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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-15.262

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2018
Numéro d'affaire
17-15.262
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO11527

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11527 F Pourvoi n° R 17-15.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Arnaud Z... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M.

Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gers IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CPAM du Gers à payer à M.

Z... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".

Selon l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, "le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles".

Outre un contexte de contraintes organisationnelles toujours plus fortes invoquées par M.

Z... au soutien de sa demande, il fait état plus particulièrement des faits suivants: - une discrimination salariale s'agissant de sa classification, fait qui n'est pas établi, la cour ayant rejeté la demande formée à ce titre; - un retrait des responsabilités, et plus particulièrement de ses fonctions de conciliateur, de ses fonctions de management et de responsable du service contentieux, et de ses relations avec les juridictions.

Il convient de constater, s'agissant des fonctions de conciliateur, que M.