Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 345

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée29 janvier 2020
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4129

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

4131

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.471

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce il est constant que l'appelant a notifié ses conclusions le 2 février 2017 si bien que l'intimée devait conclure au plus tard le 2 avril 2017 ; que pour admettre la force majeure justifiant le dépôt tardif des conclusions de l'intimée le 14 avril 2017, la cour d'appel a relevé que l'avocat de Mme Y... G...

4132

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.470

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce il est constant que l'appelant a notifié ses conclusions le 2 février 2017 si bien que l'intimée devait conclure au plus tard le 2 avril 2017 ; que pour admettre la force majeure justifiant le dépôt tardif des conclusions de l'intimée le 14 avril 2017, la cour d'appel a relevé que l'avocat de Mme G...

4133

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.469

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Caen, 8 décembre 2017 et 17 mai 2018), Mme N... a conclu avec l'association ADAPEI de l'Orne, entre le 15 juillet 2009 et le 29 juin 2015, trois cent un contrats à durée déterminée successifs de remplacement ou pour surcroît d'activité, pour exercer les fonctions correspondant au poste d'aide-soignant ou à celui d'aide médico-psychologique au sein de la maison d'accueil spécialisée [...]. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

4134

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.695

Cour de cassation

la salariée de sa demande en requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que deux conditions doivent être réunies, la première tenant au secteur d'activité et la seconde à la nature temporaire de l'emploi pourvu, que, s'agissant des secteurs d'activité visés par les contrats d'usage, la notion de secteur d'activité vise l'activité principale de l'entreprise et non l'activité du salarié concerné, que, parmi les secteurs limitativement énumérés par l'article D. 1242-1 du code du travail, est prévu en son 7° celui de l'enseignement, que le terme "enseignement" visé s'applique aux formations assurées par des organismes sous forme de stages ou de modules dans le cadre

4135

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-13.996

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Il résulte des écritures de M. N... que ce dernier a trouvé un emploi comme DJ au sein du restaurant « [...] » à Saint-Tropez les week-end en tant qu'extra sur recommandation de son ancien employeur, que ce nouvel emploi n'a pas duré. Il sera alloué à M. N... la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; Alors que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyen, en ce que la Cour d'appel a jugé que le contrat de travail s'était poursuivi du 17 au 31 mars 2013 et que le contrat à durée déterminée

4136

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.950

Cour de cassation

par courrier en date du 7 août 2018 au motif que le refus du CDI non écrit fondant le non versement de la prime de précarité ; qu'il ressortait des éléments et des explications fournis à la formation de référé que la demande remplissait les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les article R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ; que s'agissant d'une créance salariale selon l'article L.1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destiné à compenser la précarité de sa situation.

4137

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-21.817

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, M. J..., dont les bulletins de salaire ne font pas état d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures par semaine, soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, non récupérées et non réglées, du 10 décembre 2012 au 23 février 2013 ; qu'il verse aux débats un décompte établi par ses soins, sur lesquels figurent les heures de travail accomplies chaque semaine ;

4138

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.234

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que le salarié a fait la preuve qui lui incombait des manquements relatifs à l'application erronée du statut de cadre dirigeant, le retrait vexatoire et brutal de ses délégations de pouvoir nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions de DRH, manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Infirmant le jugement, la cour prononce la résiliation du contrat de travail qui aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la notification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 15 décembre 2017, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le bien-fondé de celui-ci. -Sur les conséquences de la rupture Compte tenu de l'âge du salarié de 66

4139

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22.491

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la liquidation judiciaire de la société, qui a mis un terme au mandat social de l'exposant, a été prononcée le 28 janvier 2014, en sorte qu'à cette date, antérieure au licenciement, le contrat de travail avait repris ses effets ; qu'en retenant que l'exposant n'avait plus la qualité de salarié au moment de la procédure de licenciement pour le débouter de sa demande indemnitaire et de sa demande de remise d'une attestation destinée à Pôle Emploi, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 et L.1234-5 du code du travail. 2° ALORS QUE l'employeur est tenu d'informer chaque salarié individuellement et par écrit du contenu du contrat de sécurisation professionnelle et de la possibilité qu'il a d'en

4140

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-25.393

Cour de cassation

par courrier du 7 mars 2015, une proposition de poste adaptée aux restrictions médicales et située dans le magasin où elle travaillait a été faire à la salariée, proposition réitérée lors de l'entretien préalable et que cette dernière a refusé sans motivation ; que l'employeur produit différents courriers échangés avec d'autres enseignes similaires, transmettant l'ensemble des informations utiles concernant la salariée ; que ces recherches ont été infructueuses à l'exception de l'INTERMARCHE de ST SYMPHORIEN qui proposait à Mme P... un poste en contrat à durée déterminée de 8 mois et pour lequel une déclaration d'embauche a été réalisée le 22 mai 2015 pour une prise de poste le 26 mai suivant ; qu'il est constant que Mme P... ne s'est jamais présentée à ce poste de travail ;

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