Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 343

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 846
Dernière décision affichée4 mars 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 846 décisions
4105

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.130

Cour de cassation

Selon l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.

4106

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.127

Cour de cassation

il résulte des courriers du dossier que l'employeur a bien interrogé le médecin du travail sur la proposition de poste d'animateur de sécurité le 28 mai 2014, soit postérieurement à l'avis d'inaptitude définitif ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments l'employeur a rempli loyalement et sérieusement son obligation de recherche de reclassement ; que le licenciement de la salariée repose donc sur une cause réelle et sérieuse.

4107

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.313

Cour de cassation

Il résulte des éléments produits que Mme R... a été placée en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2012, cet arrêt de travail étant régulièrement prorogé et étant justifié par le médecin par de la fatigue, du surmenage et de la dépression. Mme R... verse aux débats des attestations de son entourage qui établissent qu'à compter de l'automne 2011 elle a exprimé l'existence de difficultés relationnelles dans le cadre de l'exercice de son emploi et qu'elle a progressivement sombré dans un état dépressif. Il ressort de ces éléments que l'employeur qui était informé de l'existence des difficultés rencontrées par les deux salariées affectant leur santé psychologique n'a pas mis en oeuvre, avec célérités les moyens visant à résoudre au mieux le conflit

4108

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-22.556

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable et de l'article L. 1251-21 du même code, interprétés à la lumière de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 6, § 4, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, une obligation pour ceux qui emploient des travailleurs de veiller à ce que leur droit à la santé et à la sécurité soit assuré, sous la vigilance des institutions représentatives du personnel ayant pour mission la prévention et la protection de la santé physique ou mentale et de la sécurité des travailleurs.

4110

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.301

Cour de cassation

l'employeur, ne peut annuler la délibération du CHSCT ordonnant une expertise sans avoir examiné dans leur ensemble les éléments produits aux fins d'établir l'existence, au jour de sa décision, du ou des risques graves, identifiés et actuels, invoqués ; qu'en l'espèce, le CHSCT de la société FMC SMAD l'Arbresle, qui faisait valoir que l'accroissement "phénoménal" de l'activité et des effectifs, et la modification des moyens de production de la société sans accompagnement social avaient engendré un risque de TMS et un risque psychosocial graves, non appréhendés par l'employeur, avait produit aux débats un "diagnostic" établi le 15 février 2018 par l'expert du comité d'entreprise dont ressortait, pour les trois dernières années, un taux d'absentéisme

4111

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 19-10.278

Cour de cassation

l'employeur, M. L... U..., qui échoue à rapporter la preuve de son opposition aux congés de Mme Q..., n'évoquant cette opposition que dans sa lettre du 28 août 2009 par laquelle il convoque son employée à l'entretien préalable ; que l'attestation de M. Y..., datée du 29 octobre 2015, soit 6 ans après les faits, est insuffisante à établir cette preuve, puisque le témoin ne fait que rapporter ce qui lui a été dit par M. U..., en indiquant: "Je certifie qu'en juillet 2009 ..Monsieur L... U...

4112

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-24.164

Cour de cassation

il résulte des débats que la SAS Gaumat n'avait pas d'activité propre et servait à rémunérer M. K... et son épouse par le biais d'une convention de prestations de services la liant avec la SAS Eurocooler ; Attendu que pour résister aux prétentions de M. L... K... l'ensemble des intimés soutient que le contrat de travail litigieux a été transmis à compter du 1er octobre 2009 à la SAS Gaumat ; que pour fonder cette allégation ils versent aux débats une copie de la déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de main-d'oeuvre (DMMO) pour le mois d'octobre 2009 par la SAS Eurocooler, laquelle fait état d'un transfert de M. K... à compter du 30 septembre 2009 ; Attendu que M. K... dénie toute valeur probante à ce document au motif que celui-ci n'a été établi qu'à des fins statistiques ;

4113

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 17-18.138

Cour de cassation

par jugement du 16 avril 2012, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par cession totale des actifs de la société LCI à la société Eolane et a autorisé le licenciement pour motif économique de trente-neuf salariés ; que, le 30 avril 2012, M. S... a été licencié en exécution du plan de cession ; que, le 7 décembre 2012, la société LCI a été mise en liquidation judiciaire, M. H... et la société BTSG étant désignés liquidateurs judiciaires ; que, le 19 février 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

4114

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-18.102

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Delphi France appartient au groupe Delphi qui intervient sur le marché de l'automobile au niveau mondial et que le périmètre d'appréciation de la cause économique est le secteur d'activité de l'automobile du groupe; qu'en retenant que le tassement continu du marché en Europe avait une répercussion sur le chiffre d'affaires de la société Delphi France qui voulait réduire ses coûts et rationaliser son activité pour maintenir une place favorable sur le marché en comparaison avec ses concurrents en Europe, la cour d'appel qui a apprécié la cause économique au niveau de la société et non au niveau du groupe, a violé l'article L 1233-3 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la réorganisation ne

4115

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-14.153

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2012, puis présenté une demande de résiliation judiciaire le 10 juin 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave au motif de son absence injustifiée depuis le 2 mai 2012, par lettre datée du 10 décembre 2012, dont il a eu connaissance le 23 avril 2013 ; Sur le septième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en

4116

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-18.666

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs de l'enquête administrative sur l'accident du travail menée par la CPAM que le salarié "était en train de souder" quand il s'est plaint de ne pas se sentir bien et que l'équipe dans laquelle il se trouvait était composée de deux autres personnes Monsieur R... F..., cadre responsable du chantier, Monsieur X... V... technicien de maintenance. Il n'était donc pas en position de responsabilité sur le chantier litigieux. De même, il ressort du rapport d'enquête d'accident du travail de la DIRECCTE en date du 5 février 2016 que la "nature des travaux effectués habituellement" par B... C... était du "soudage principalement" et "au moment de l'accident"ž du "montage et soudage". Il n'est donc pas démontré que B... C... exerçait un "

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