Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 958

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 345
Dernière décision affichée3 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 345 décisions
11485

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 16-29.102

Cour de cassation

par le salarié, et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisées et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se bornant à relever que le salarié n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis, sans rechercher si l'employeur produisait de son côté des éléments justifiant des heures réellement effectuées par son salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles 1315 du code civil et L.

11486

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.682

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. O.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

11487

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-11.347

Cour de cassation

dans le délai de quinze jours à compter de la signification de son arrêt, le dernier bulletin de salaire, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés en fonction des condamnations prononcées, sous une astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai ; AUX MOTIFS QUE : « La prise d'acte produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, soit à l'inverse ceux d'une démission. La preuve des faits qui fondent la prise d'acte incombe au salarié, Une stipulation du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié.

11488

Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/00332

Cour d'appel

en date du 26 mai 2015. Par requête reçue le 21 septembre 2015, puis demande de réinscription après radiation le 24 mai 2016, C... D... a saisi le conseil des prud'hommes de Calais afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 30 janvier 2017, le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté C... D... de l'ensemble de ses demandes et condamné le demandeur à payer à la société Ambulances Calaisiennes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 16 février 2017, C... D... a interjeté appel de ce jugement. Vu l'ordonnance du 3 mai 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 10 décembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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11490

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.903

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2, L. 1242-8 et L. 1271-5 du code du travail dans leur rédaction applicable et de l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l'utilisation du chèque emploi-service universel pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, dispense l'employeur d'établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement

11491

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable

11492

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-23.314

Cour de cassation

Le salarié, dont la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n'est pas prescrite, est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel d'heures supplémentaires se rapportait à une période non prescrite, en a déduit que le salarié était recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours contenue dans son contrat de travail

11493

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-31.715

Cour de cassation

Constituent un moyen de preuve illicite des informations nominatives, collectées par un système de traitement automatisé soumis à la procédure de déclaration simplifiée, non conformes à la norme simplifiée 042 définie par la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans sa délibération n°02-001 du 8 janvier 2002 concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatifs mis en oeuvre sur les lieux de travail pour la gestion des contrôles d'accès aux locaux, des horaires et de la restauration.

11495

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.047

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.08 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 que l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié. Une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur ne peut pendant la période de suspension procéder au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle

11496

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-13.228

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vandermoortele Bakery Products France venant aux droits de la Société Cottes Usines à verser à M. M... la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. M...

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