Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 909

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 345
Dernière décision affichée11 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 345 décisions
10897

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-11.167

Cour de cassation

Qu'en l'espèce, la société Holdis soutient que le contrat de travail de M. C... au sein de la société BeynostBrico a été, par application de cet article L.1224-1 du code du travail, de plein droit transféré au sein de la société Holdis par suite de la cession à cette dernière le 1er juillet 2014 du fonds de commerce de magasin de bricolage de cette entreprise ; Que pour la première fois en cause d'appel, M. C...

10898

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-27.984

Cour de cassation

; que déclarée inapte avec danger immédiat le 2 décembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 12 février 2014, fixé au 19 février suivant et a été licenciée le 7 mars 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 25 mars 2014 pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Attendu qu'en vertu de ces textes…

10899

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-23.191

Cour de cassation

; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à sanction par lettre du 3 juin 2014, qui s'est déroulé le 10 juin 2014 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 23 juin 2014 et été licencié pour faute grave le 7 juillet 2014 ; que le 6 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour qu'elle constate l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait signalé le 2 juin 2014 à son employeur ses indisponibilités futures et avait rappelé à son responsable son indisponibilité dès qu'il avait eu connaissance de l'effectivité de sa mission qui devait se dérouler du 23 juin au 4 juillet 2014, permettant ainsi à la société de prendre ses dispositions ; Qu'en…

10900

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.878

Cour de cassation

1235-16 du code du travail, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1235-7 du code du travail que le délai de douze mois n'est applicable qu'aux contestations de nature à entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi et non à la contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que hors les cas visés expressément par l'article L. 1235-10 du code du travail, la nullité n'est pas encourue lorsque, comme en l'espèce, la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est ultérieurement annulée, au motif qu'il ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par les dispositions de l'article L.

10901

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-19.522

Cour de cassation

a été engagée en qualité de vendeuse qualifiée à compter du 1er février 1998 par la société Crémerie Saint Uguzon ; que son contrat de travail a été transféré à la société Crémerie du Plateau à compter du 1er janvier 2012 ; qu'elle a été licenciée le 27 novembre 2013 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen : 1°/ que tout licenciement pour motif disciplinaire doit être motivé par une cause réelle et sérieuse et la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que…

10902

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.312

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme T..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Quelques fleurs du Berry, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 2331-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T...

10903

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-16.444

Cour de cassation

B... (le bénéficiaire) a perçu l'allocation d'assurance-chômage à compter du 25 décembre 2003 ; que, par un arrêt du 20 février 2007, la cour d'appel de Lyon a condamné son employeur à lui payer la somme de 43 718 euros au titre de l'intéressement pour l'année 2003 et que, par un arrêt du 6 janvier 2011, la cour d'appel de Chambéry a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné son employeur à lui verser diverses sommes ; que ce dernier arrêt a entraîné un recalcul de ses droits à l'assurance-chômage au terme duquel sa prise en charge a été repoussée au 3 septembre 2004 ; que Pôle emploi Rhône Alpes a assigné le bénéficiaire afin d'obtenir sa condamnation au paiement des allocations de chômage indûment perçues entre le 25 décembre 2003 et le 3 septembre 2004 ; Sur le premier moyen : Vu…

10905

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-12.416

Cour de cassation

ainsi que 1 082,43 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel la détermination de la classification conventionnelle de la salariée dépend des fonctions réellement exercées par celle-ci, pour lui accorder des rappels de salaire fondés sur le statut cadre, position 3.1., coefficient 170, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/que l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987…

10907

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-24.018

Cour de cassation

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mmes I... et N... et de M. K... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G 17-24.018, V 18-19.479 et W 18-19.480 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

10908

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2019, 19-12.025

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement - Code du travail - Article L. 1233-3 - Interprétation jurisprudentielle constante - Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

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