Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 847

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 313
Dernière décision affichée4 mars 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 313 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 4 mars 2020, 19/00745

Cour d'appel

La société BIGOT ET CIE emploie moins de 10 salariés. Par jugement du 12 février 2016 le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre madame [T] et la société BIGOT ET CIE au 29 juin 2015, et condamné celle-ci à payer à la salariée les sommes suivantes : - 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 793,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 579,32 euros au titre des congés payés afférents, - 21 241,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 186,88 euros à titre de compléments d'indemnités journalières pour le mois de décembre 2014, - 18,68 euros à titre de congés payés afférents, - 186,88 euros à titre de compléments d'indemnités journalières pour le mois de janvier 2015, -…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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10154

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.130

Cour de cassation

Selon l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de dix-huit mois et maximale de trente-six mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives. Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois et peut être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.

10155

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.

10156

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.636

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l'intervention d'un personnel qualifié, une permanence d'encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l'employeur, et qui constate qu'aucune pièce ne démontre la…

10157

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.719

Cour de cassation

En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail

10159

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.157

Cour de cassation

Et attendu que la cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme R...

10160

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.190

Cour de cassation

a violé, par refus d'application, l'article L. 2242-19 du code du travail ; 2°/ que le juge, qui est tenu par la conséquence légale attachée au refus d'application de l'accord de mobilité dès lors que celui-ci est valable, ne saurait, même en présence d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté, vérifier si l'accord de mobilité procède d'une cause économique pouvant justifier, en cas de refus de son application par la salariée, son licenciement ; qu'affirmant que l'accord de mobilité interne du 21 octobre 2015, dont elle avait constaté la conformité aux exigences légales, ne pouvait caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Mme J...

10161

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-18.639

Cour de cassation

; que la société Sanofi Pasteur a, le 7 mai 2013, informé le salarié du rejet de sa demande ; que celui-ci a, le 14 mai 2013, contesté cette décision et a, le 30 mai suivant, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses différentes sommes à titre indemnitaire alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que le refus de l'employeur opposé à la candidature au départ volontaire, fût-il…

10162

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.473

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de dire que la rémunération du salarié s'élevait sur la période des douze derniers mois à la somme de 2 384 euros, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de le condamner en conséquence à payer au salarié des sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et du rappel de prime trimestrielle, alors : « 1°/ que le contrat de travail prévoyait expressément qu'en raison de la nature des fonctions du salarié, appelé à exercer des missions auprès de clients, en cas d'arrêt du contrat client, le lieu de travail du salarié sera au…

10163

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.342

Cour de cassation

La société a été placée en redressement judiciaire le 14 décembre 2011, puis en liquidation judiciaire le 5 décembre 2012, M. E... et M. A... étant successivement nommés en qualité de liquidateur. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposant de sa demande, qu'il ne démontrait pas la réalité d'une rupture du contrat imputable à l'employeur, cependant que M.

10164

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329

Cour de cassation

et d'heures supplémentaires et congés payés afférents, et en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui a fixé le salaire moyen du salarié à la somme de 6 169,75 euros et qui a condamné l'employeur aux dépens, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 43 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR statuant à nouveau sur ce chef, condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 62 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR y ajoutant, dit que les sommes que l'employeur devait payer au salarié en exécution de cette décision produiraient intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié, en application de…

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