Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 741

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 288
Dernière décision affichée16 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 288 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05493

Cour d'appel

exclusion des mesures indemnitaires et de reclassement au bénéfice des salariés du groupe Alitalia dans le plan de sauvegarde de l'emploi et pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, outre rappel de salaire sur préavis. Par jugement du 26 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a prononcé la mise hors de cause des sociétés Air France et Air France-KLM, et débouté les salariés de leurs demandes. Mme [D] a interjeté appel du jugement par acte du 4 juin 2013. Par ordonnance du 5 mars 2019, la cour a constaté le désistement partiel de l'appelant à l'encontre des sociétés Air France et Air France-KLM.

Condamnation : 51 500 €Licenciement+11
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8882

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 décembre 2020, 13/05492

Cour d'appel

exclusion des mesures indemnitaires et de reclassement au bénéfice des salariés du groupe Alitalia dans le plan de sauvegarde de l'emploi et pour nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, outre rappel de salaire sur préavis. Par jugement du 26 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, a prononcé la mise hors de cause des sociétés Air France et Air France-KLM, et débouté les salariés de leurs demandes. Mme [A] a interjeté appel du jugement par acte du 4 juin 2013. Par ordonnance du 5 mars 2019, la cour a constaté le désistement partiel de l'appelant à l'encontre des sociétés Air France et Air France-KLM.

Condamnation : 56 706 €Licenciement+12
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8883

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 19/07714

Cour d'appel

Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 mai 2013, a rejeté toutes ses demandes, sauf à lui accorder des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Le salarié a interjeté appel le 18 décembre 2013. Par arrêt du 24 mai 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé partiellement ce jugement, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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8884

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 19/06945

Cour d'appel

Elle occupait, en dernier lieu, des fonctions de cadre. Elle a été licenciée le 24 décembre 2012 pour motif économique. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 septembre 2015, a rejeté toutes ses demandes. Par arrêt du 31 mai 2017, la cour d'appel a infirmé cette décision, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauche. Cette décision a été cassée par arrêt du 3 avril 2019, pourvoi n°17-22.405, la Cour de cassation statuant ainsi : 'Vu l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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8885

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 décembre 2020, 19/06367

Cour d'appel

éventuel licenciement. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2017, le consulat général du Brésil a licencié Monsieur [P] pour faute grave. Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référés, le 23 mai 2017, afin d'obtenir sa réintégration ou, subsidiairement, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Par une ordonnance du 13 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé. Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision. Statuant en référé, la présente cour d'appel a ordonné, le 29 novembre 2018 la réintégration de Monsieur [P].

Condamnation : 16 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 18/09812

Cour d'appel

demandes. La salariée a interjeté appel le 2 août 2018. Elle demande, au regard, selon elle, d'un licenciement nul, le paiement des sommes de : - 7.370,40 € d'indemnité de préavis, - 737,04 € de congés payés afférents, - 50.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, plus subsidiairement pour non-respect de l'ordre des licenciements, - 20.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 5.000 € comme sanction pour défaut de formation, - 10.000 € de dommages et intérêts pour absence de prise en compte de son statut de salariée handicapée, - 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame le bénéfice de l'exécution provisoire et la publication du…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2020, 18/09803

Cour d'appel

CONDAMNER la RATP à payer à Madame [J] 4.000,00 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de santé et de sécurité de résultat lui incombant ; - CONDAMNER la RATP à payer à Madame [J] 4.000,00 euros de dommages et intérêts au titre de la modification du contrat de travail de Madame [J] sans son accord préalable ; - DIRE ET JUGER que la réforme prononcée par la RATP est sans cause réelle et sérieuse ; - CONDAMNER la RATP à payer à Madame [J] la somme de 4.710,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 471,07 euros au titre des congés payés afférents ; - DIRE ET JUGER que l'indemnité minimale de 12 mois à laquelle elle peut prétendre conformément à l'article L1226-15 du code du travail est d'un montant de 28.164,20 euros ; - CONDAMNER la RATP à payer à Madame [J] la…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/04304

Cour d'appel

condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic à lui attribuer de manière rétroactive la qualité de cadre ; - condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic à lui verser la somme de 61 846 euros (12 mois) à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail, pour violation du principe d'égalité de traitement ; - dire et juger que son licenciement pour faute grave par lettre datée du 2 novembre 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société Sedifrais Montsoult Logistic à lui verser la somme de 123 690 euros (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail ; En tout état de cause, - débouter la société Sedifrais Montsoult Logistic…

Condamnation : 77 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 16 décembre 2020, 18/02847

Cour d'appel

débouté Madame [Z] des demandes de condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes : '23.571,46 euros net à titre d'indemnité de licenciement illicite ; '2.143,35 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; '30.535,30 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice discriminatoire et violation du statut protecteur (+ couvrant la période de nullité) ; '330.000 euros net en réparation du préjudice causé par le licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, brutal, injurieux, irrespectueux dans des conditions vexatoires et humiliantes ; - infirmer sur le quantum uniquement, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné la République Arabe d'Egypte prise en la personne de son ambassadeur en France à verser à Madame [Z] les…

Condamnation : 64 128 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 16 décembre 2020, 18/00852

Cour d'appel

[X] de sa demande de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Stallergenes et de ses demandes de ce chef, et, statuant à nouveau, - constater que la société Stallergenes a gravement manqué à ses obligations contractuelles, en conséquence, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux tors exclusifs de la société Stallergenes produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Stallergenes à lui verser les sommes suivantes : . 5 147,62 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 10% au titre des congés payés afférents soit 514,76 euros, . 30 498 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 049 euros de congés payés afférents, .

Condamnation : 185 267 €Licenciement+13
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