Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.277
Cour de cassationou encore « retards de mails » ; bien évidemment, ces missions n'étaient en rien dictées et encore moins imposées par l'employeur, d'autant que le reste de la journée apparaît étonnamment vide dans ces conditions, il est surprenant que le salarié ait attendu 18 heures pour effectuer des tâches aussi dérisoires que l'envoi de mails » et qu'« en tout état de cause, il n'a jamais été demandé au salarié d'effectuer des heures supplémentaires, d'autant qu'une note de service du 6 septembre 2012 rappelle expressément les horaires collectifs de travail au sein de la société, soit 8h30/12h30 et 14 heures/17h30 » (cf. conclusions d'appel p. 5 § antépénultième et pénultième ; p.