Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 677

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 274
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 274 décisions
8113

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.267

Cour de cassation

[L] le 3 février 2014 ,en qualité de technicien, chef de chantier, par un contrat comportant une clause de non-concurrence. 2. Le salarié a été licencié pour faute le 14 octobre 2015. 3. Contestant le licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 décembre 2015, notamment, de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de l'obligation de sécurité et au titre de la clause de non concurrence. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8114

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.824

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prise d'acte : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de-manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail. Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission. Après avoir demandé devant le conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié se prévaut d'une prise d'acte intervenue le 5 sepiembre 2014. L'existence de celle-ci n'est pas contestée par I'AGS.

8115

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.614

Cour de cassation

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

8116

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01224

Cour d'appel

Par courrier en date du 3 janvier 2018, ayant pour objet « résiliation avec préavis de votre contrat de travail », l'entreprise MIP a mis un terme au contrat de travail de Monsieur [H] [V]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2018, Monsieur [H] [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 janvier 2018. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [H] [V] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 26 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 17 715 €Licenciement+8
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8117

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01499

Cour d'appel

condamné la SARL Vigile Sécurité Privée Guadeloupe en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes : * 3755,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 375,58 euros à titre de congés payés afférents, * 3755,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2794,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 45070,08 euros à titre de rappel de salaire de mars 2014 à février 2016, * 4507,00 euros au titre des congés payés afférents, * 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois conformément…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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8118

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00523

Cour d'appel

de procédure civile. Par arrêt du 5 octobre 2020, dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG19/00460, la cour a déclaré l'appel de Monsieur [R] [D] exerçant sous l'enseigne Bambou Vert Restaurant, irrecevable. Par ordonnance du 14 janvier 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, et renvoyé la cause à l'audience du 19 avril 2021 à 14h30.

Condamnation : 17 176 €Licenciement+7
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8120

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00281

Cour d'appel

A titre principal, - DIRE et JUGER que la société Kobra Sécurité a commis des manquements graves empêchant la poursuite de la relation de travail : - PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Kobra Sécurité ; - DIRE et JUGER que cette résiliation judiciaire produira tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - FIXER la date de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement à intervenir - CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui payer la somme de 114 802,46 euros à titre de rappel de salaire outre 10 776,16 euros au titre de congés payé afférents, depuis le 1er janvier 2016, somme arrêtée au mois de février 2019 et à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire ; - ORDONNER à la…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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8121

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00282

Cour d'appel

A titre principal, - DIRE et JUGER que la société Kobra Sécurité a commis des manquements graves empêchant la poursuite de la relation de travail : - PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Kobra Sécurité ; - DIRE et JUGER que cette résiliation judiciaire produira tous les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - FIXER la date de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement à intervenir - CONDAMNER la société Kobra Sécurité à lui payer la somme de 114 802,46 euros à titre de rappel de salaire outre 10 776,16 euros au titre de congés payé afférents, depuis le 1er janvier 2016, somme arrêtée au mois de février 2019 et à parfaire jusqu'au jour du prononcé de la résiliation judiciaire ; - ORDONNER à la…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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8122

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.559

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [U] tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et à l'octroi des sommes y afférentes, AUX MOTIFS PROPRES QUE Pour infirmation, Mme [U] soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas voulu requalifier la démission en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; Pour confirmation, la société Vitry Distribution réplique que la démission de Mme [U] est claire et non équivoque ; Attendu qu'au sens de l'article L.

8123

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.351

Cour de cassation

discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si la maladie ne peut en elle-même constituer une cause légitime de rupture du contrat de travail, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture. C'est ainsi que l'absence prolongée du salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif réel et sérieux de rupture en raison de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement serait perturbé, obligeant l'employeur à pourvoi au remplacement définitif du salarié.

8124

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003

Cour de cassation

[M] né le [Date anniversaire 1] 1962 a été salarié de l'AFPA en qualité de formateur à compter du 17 mai 2007 moyennant en dernier lieu un salaire brut mensuel moyen de 3544,70 ? ; Que victime d'un acte d'agressivité imputable à un stagiaire qu'il contribuait à former le 13 juillet 2012 puis à nouveau le 3 septembre 2012 M. [M] a vu consécutivement son contrat de travail suspendu pour cause médicale et la CPAM a pris en charge au titre des risques professionnels l'accident qu'il avait alors déclaré ; Que M. [M] était salarié protégé comme membre des institutions représentatives du personnel ; Que le 3 mars 2014 M.

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