Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 674

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 274
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 274 décisions
8077

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.854

Cour de cassation

Qu'en l'espèce, il est constant qu'en vertu du titre II de l'accord de substitution portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la société [Adresse 3] en date du 25 mai 2012, les agents de maîtrise concluent une convention individuelle de forfait en jours sur l'année lorsqu'ils disposent "d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées" ; Que M.

8078

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.884

Cour de cassation

vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'AFPA à payer à Mme [O] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement : L'article L.

8079

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-10.845

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus par la société La Cigale et M. [S] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril2011, d'AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société La Cigale à payer au salarié, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts les sommes de 2 000 euros au titre de l'indemnité de requalification, 3 759,99 euros au titre de…

8080

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.036

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « l'accord collectif mis en place le 24 mai 2006 qui a été conclu dans le cadre de la convention Syntec ne comportait pas de garanties suffisantes relatives au droit au repos, à la santé et à la sécurité des travailleurs ; qu'il en est de même s'agissant du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que les conventions de forfait conclues par l'employeur avec Mme [H] sont inopérantes, ce que l'intimée ne conteste plus en cause d'appel ; qu'il y a donc lieu d'examiner la demande d'heures supplémentaires formée par Mme [H] ; qu'en application de l'article L.

8081

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.182

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d'une graviteì suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; la charge de la preuve des faits qu'il allègue aÌ l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié. M.

8082

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.991

Cour de cassation

Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 dudit code dispose que le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

8083

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-15.135

Cour de cassation

'IMD étaient remplies en 2011" la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de se demande de fixation d'une créance de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE " M. [X] expose que l'association ne lui a fait aucune proposition de reclassement avant de procéder à son licenciement pour motif économique. Il souligne qu'un salarié a été engagé le 28 avril 2014 pour exercer un emploi de technicien sans que ce poste lui ait été proposé ; QUE le liquidateur judiciaire rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

8084

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

et de fin de poste, en déduisant les temps de pause, du 2 septembre 2007 au 29 août 2010 ; que l'employeur est ainsi mis en mesure de répondre aux demandes lesquelles sont donc étayées mais uniquement pour les périodes figurant sur Les tableaux produits qui ne se succèdent pas de façon continue ; que par ailleurs, alors que le salarié ne remet pas en cause l'existence de contrats de travail écrits dans lesquels sent spécifiées les durées de travail permettant la détermination des heures supplémentaires, il ne communique pas lesdits contrats ; que sa demande n'est donc pas étayée pour cette période ; qu'en revanche, Monsieur [V] étaye sa demande pour les périodes ci-après mentionnées, sans que l'employeur ne produise aucune pièce pour justifier des horaires réellement effectués,…

8085

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.899

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Victor PREMIER MOYENDE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [Z] était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SARL Victor à lui payer les sommes de 24000 ? à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8952,13 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, 1200 ? en première instance et 1500 ?

8086

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.761

Cour de cassation

1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute existe, il profite au salarié ; que la cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité ; qu'elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement ; que la cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; que la faute grave, enfin, est une…

8087

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

constatations et a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [Y] de ses demandes tendant à ce que l'association Arfog Lafayette soit condamnée à lui payer les sommes de 47 000 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 539 euros à titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 3 925,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 392,52 euros à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement : Madame [Y] soulève l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement au motif que l'association se limite à faire valoir le refus de la salariée de la proposition faite.

8088

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-23.418

Cour de cassation

1226-15 du code du travail, 9.115,20 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, 4.573,48 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 457,34 euros au titre des congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE Sur l'origine de l'inaptitude : Il y a lieu de relever qu'à la suite de l'accident du travail du 17 août 2002 lequel avait causé au salarié un traumatisme crânien, une hernie discale et un traumatisme cervical, l'état de santé du salarié avait été consolidé avec séquelle à la date du 4 juin 2004, étant précisé que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en…

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