Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 655

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée7 juillet 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7850

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.058

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Stef Transport Velaines Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Q] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Stef Transport Velaines à payer à Mme [Q] la somme de 23.000 ?

7851

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-16.510

Cour de cassation

1° ALORS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; qu'il leur appartient de rechercher, en fait, quelles sont les fonctions réellement exercées, pour déterminer si le salarié peut bénéficier de la classification revendiquée ; qu'en énonçant que M.

7852

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.379

Cour de cassation

entre l'emploi de gestionnaire clients relevant du même coefficient et position que téléconseiller (position 1.4, coefficient 240 à 250) et l'emploi de coordinateur relevant des positions 2.2 à 3.3 et du coefficient 275 à 500 et que la nouvelle nomenclature des postes supposé avoir harmonisé les anciens intitulés produite pour les besoins de la cause et probablement fabriquée au cours du procès est contredite par l'extrait du registre personnel, puis qu'on constate que, malgré son recrutement postérieur à la prétendue harmonisation des intitulés des postes, Mme [O] [Z] devenue sa responsable est désignée comme coordinateur.

7853

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-10.661

Cour de cassation

[O] les sommes de 7 073 euros au titre des salaires du 19 mai au 11 juillet 2016, 707,30 euros au titre des congés payés afférents, 12 237,51 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1 223,75 euros au titre des congés payés afférents, 2 719,45 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 24 475 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à payer à la commune du [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7854

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.915

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Hemere Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Atlas, devenue la société Hemere, à verser à celui-ci la somme de 11.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par la société Atlas, devenue la société Hemere, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M.

7855

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-13.862

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Paillard Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [W] ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société PAILLARD à lui payer les sommes de 5.489,50 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 548,95 ? au titre des congés payés y afférents, 9.995,46 ? à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 42.000 ?

7857

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.650

Cour de cassation

Enfin, l'employeur précise qu'il ressort de ses constatations que M. [U] [C] et M. [M] se sont entendus pour majorer frauduleusement leurs notes de frais respectives, chacun leur tour, ce qui a valu à M. [M] d'être, également, licencié pour faute grave. Ce licenciement ayant été requalifié, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans que le salarié n'en interjette appel (pièce 28). Le salarié répond, qu'à la suite de l'entretien préalable, il a adressé un mail à l'employeur, le 19 janvier 2015 (pièce 8), comprenant l'ensemble des justificatifs afférents aux notes de frais litigieuses, exceptée celle du 14 juin 2013 qu'il reconnaît avoir envoyée par erreur.

7858

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-15.632

Cour de cassation

; que si ces éléments ne sont pas réunis, une mise à disposition occasionnelle ou même régulière du salarié ne peut se confondre avec une situation de co-emploi ; que d'autre part, aux termes de l'article L. 8231-1 du code du travail : « Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit » ; qu'en dehors des exceptions précisées par l'article L.

7859

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-12.653

Cour de cassation

tout en examinant les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de l'intimé en première instance ; 1° ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, composante du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, implique que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans un net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [T], intimé, en faisant application de l'article 909 du code de procédure civile, la cour d'appel a débouté M.

7860

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.733

Cour de cassation

[I] ne justifie par aucun élément contraire la poursuite d'une activité professionnelle à compter de cette date ; que l'abandon de poste et l'absence d'activité professionnelle font obstacle à la poursuite de la relation salariale même durant le préavis ; que la faute grave est en conséquence retenue ; que le jugement est alors infirmé sur la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et les indemnités allouées à ce titre ainsi que sur la remise de documents de rupture rectifiés ; Alors 1°) que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors…

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.