Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 654

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7838

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.076

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres, alors « que l'obligation d'affilier les salariés à un régime de retraite complémentaire incombe à l'employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, que la caisse de retraite complémentaire n'avait pas été appelée en la cause pour juger qu'il appartenait à M. [Y] de se rapprocher de celle-ci afin de lui demander de l'affilier rétroactivement au régime de retraite des cadres, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail et l'article 1134, devenu 1103, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L.

7840

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.107

Cour de cassation

la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 088,75 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de janvier 2013 à février 2014 et 108,87 euros à titre de congés payés afférents, alors « que comme le soutenait l'employeur en cause d'appel, la prime d'ancienneté résultait d'un accord d'entreprise du 2 mars 2009 qui précisait que "le montant de la prime est déterminé en adéquation avec durée du travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires" ; qu'il s'en évinçait que la prime d'ancienneté était fonction de la durée du travail effectif et n'était dès lors pas due en cas d'absence pour quelque cause que ce…

7841

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devrait produire les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement d'indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et préjudice moral, alors : « 1°/ qu'il incombe à l'employeur de reclasser le salarié dans le mois de sa déclaration d'inaptitude par le médecin du travail ou, à défaut, de le licencier ; que la reprise par l'employeur du paiement des salaires à laquelle il est légalement tenu en l'absence de reclassement ou de licenciement à l'expiration du délai d'un mois ne le dispense pas de…

7842

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

7843

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-18.959

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 4 de l'accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 que, si l'employeur est tenu d'informer la commission paritaire nationale de l'emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d'employeurs contractantes de l'accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe.

7844

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-15.039

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou d'un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur

7845

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.251

Cour de cassation

Le délai de prescription, prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail, de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, engagée par un cadre, relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, contre la décision de sanction prise par l'autorité compétente, court à compter de la notification de la nouvelle décision prise par le directeur général statuant sur le recours gracieux formé par ce salarié

7846

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-14.638

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail étant intervenue à la suite de la notification du motif économique du licenciement le 27 juin 2016 et de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif économique de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner, en conséquence, à lui payer des dommages-intérêts à ce titre et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, alors : « 1° / qu'en application de l'article L.

7848

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-21.294

Cour de cassation

M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Reprise d'instance 1. Il est donné acte à Mme [P] [L], prise en sa qualité d'ayant cause de [Z] [L], décédé le [Date décès 1] 2020, de sa reprise d'instance. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2018), M. [L] a conclu le 21 décembre 2005, avec la Société française de réalisation, d'études et de conseil (la SOFRECO), un contrat intitulé ?'convention de prestation de services'?

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