Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 651

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7801

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.776

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Institut [T] et la société Alliance MJ, ès qualités Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [D] était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'institut [T] à payer à Mme [D] la somme de 8.763,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté l'Institut [T] de l'ensemble de ses demandes, et d'AVOIR condamné l'Institut [T] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de…

7804

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.514

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Cegelec Oil & Gas Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cegelec Oil & Gas à payer à Mme [Y] [C] les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 126,59 euros à titre d'indemnité pour retenue injustifiée et d'avoir condamné la société Cegelec Oil & Gas à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [Y] [C] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois ; Aux motifs que Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement…

7805

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.264

Cour de cassation

que la relation contractuelle aurait pris fin le 14 juillet 2016 faute de fourniture de travail postérieure de sa part à Madame [K] ; Attendu que dans ce cadre juridique reprécisé c'est exactement que les premiers juges ont souligné que l'avis d'inaptitude du 16 septembre 2016 avait mis fin à la suspension du contrat de- travail pour cause médicale et qu'il rendait l'employeur débiteur de l'obligation de reprendre le paiement du salaire dans les conditions édictées par l'article L.

7806

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.418

Cour de cassation

[W] ne fait plus partie de la compagnie. Pour des raisons personnelles nous avons décidé de mettre un terme à cette collaboration » ; le courrier du 9 novembre 2009 et le mail du 14 décembre 2009 de M. [W] caractérisent plutôt l'aspect équivoque de cette démission à raison des griefs qui y sont énoncés ; il sera accordé à M. [W] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail de comédien, après avoir constaté que M.

7807

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.882

Cour de cassation

et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre France Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la CRCAM Centre France à payer à M. [B] 63.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Enfin concernant la recherche de reclassement au sein de la [Adresse 4], il convient de rappeler que le médecin du travail dans son avis en date du 24 avril 2016 a déclaré M.

7809

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.797

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la transaction, d'AVOIR reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. [I] et les sociétés défenderesses et d'AVOIR rejeté l'ensemble de leur contestation tirée de l'existence d'un mandat social, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de ce dernier était sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné en conséquence les sociétés Foncia Groupe et Foncia Marceau ensemble ou l'une à défaut de l'autre à payer à M.

7810

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852

Cour de cassation

mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la République fédérative du Brésil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la République Fédérative du Brésil prise en la personne de M. l'Ambassadeur du Brésil en France à lui payer la somme de 37 700 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la République Fédérative du Brésil prise en la personne de M.

7811

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.165

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR requalifié le contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 février 2012, D'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 3 décembre 2015 et condamné la société PV Seniorales Promotion et Commercialisation à payer à M.

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