Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 652

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7813

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.896

Cour de cassation

Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 26 septembre 2019, RG 17/04270 et RG 18/00148), M. [M] a été engagé le 18 juin 2007 en qualité de dessinateur-projeteur par M. [K], architecte, et licencié le 11 décembre 2014 pour motif économique. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire voire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, des dommages-intérêts, un rappel de salaire au titre de sa classification et des heures supplémentaires. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° V 20-13.898, ci-après annexé 4.

7814

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.502

Cour de cassation

civile. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables l'appel principal et l'appel incident et en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en ce qu'il déboute la société Les Halles Saint-Bruno de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, l'arrêt rendu le 18 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Les…

7816

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.770

Cour de cassation

code de procédure civile, ensemble le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 2°/ que l'exigence d'impartialité impose au juge d'appréhender sans a priori et avec le même souci d'objectivité les pièces produites par les deux parties ; qu'en outre, le juge doit permettre aux deux parties de présenter leur cause, y compris leurs éléments de preuve, dans des conditions qui ne placent pas l'une d'entre elles en situation de net désavantage ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause la crédibilité du compte-rendu et des attestations des deux représentants du salarié au conseil paritaire eu égard à leur qualité de représentants du personnel, mais qu'en revanche il n'y avait lieu…

7819

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.363

Cour de cassation

sommes. 3. Le 3 avril 2019, un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société EPRI et a désigné la société CBF associés en qualité d'administrateur judiciaire de la société et la société Laurent Mayon en qualité de mandataire judiciaire de la société. Les organes de la procédure collective sont intervenues à la procédure en cause d'appel, ainsi que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Bordeaux. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

7821

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.477

Cour de cassation

salariales s'y rapportant. 8. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt relève que, pour étayer sa demande, le salarié verse aux débats des relevés d'heures hebdomadaires pour effectuer la tournée de janvier 2011 à décembre 2011, ainsi que des décomptes des heures réellement effectuées pour les années 2009, 2010 et 2011 assortis des feuilles de route pour les périodes afférentes. 9.

7822

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.933

Cour de cassation

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en considérant que le décompte communiqué par le salarié ne permettait pas d'étayer suffisamment et sérieusement sa demande, après avoir pourtant constaté que ce décompte mentionnait, pour chaque jour travaillé, ses heures de début et de fin de travail, ses temps de trajet quotidiens et son temps de pause déjeuner de sorte qu'il était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L.

7823

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.120

Cour de cassation

d'appel a privé sa décision de base légale. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande tendant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que pour dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'était pas justifiée, la cour d'appel a dit qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir rémunéré le salarié en dessous du SMIC ; que la cassation qui interviendra sur les dispositions ayant débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire emportera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la…

7824

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.109

Cour de cassation

;employeur de répondre (production n° 7 ; conclusions d'appel, p. 13) ; que dès lors, en jugeant que les éléments produits par M. [B] n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions au titre des heures supplémentaires (arrêt attaqué, p. 6-7), la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que M. [B] produisait un décompte des heures supplémentaires revendiquées par jour pour la période courant du 31 décembre 2012 au 15 janvier 2016, outre 106 courriels émis au cours de la période précitée dont certains avaient été adressés le matin avant 8 heures ou le soir après 19 heures et parfois le week-end, ainsi que deux attestations de Mme [C] et de M. [A] indiquant que M.

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