Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 640

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7669

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.289

Cour de cassation

, - condamner l'association Orchestre d' harmonie de [Localité 1] à lui verser les sommes suivantes : 57.174 euros bruts au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, 5717,40 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaires, 14.660 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.466 euros nets à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 2.932 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 293,20 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 3.665 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 8.796 euros nets à titre de dommages-intérêts pour avoir eu recours au travail dissimulé, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure…

7670

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.079

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Signaux Girod Nord IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [N] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société Signaux Girod Nord à lui payer les sommes de 43 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 138,29 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 713,82 euros brut au titre des congés payés afférents, d'AVOIR ordonné à la société Signaux Girod Nord de remettre à M.

7671

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.279

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; selon l'article L.

7672

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.402

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, que le courrier du 17 octobre 2016 était « [L] », la salariée « fais[ant] allusion à un événement du 14 octobre qu'elle n'explicit[ait] pas », la cour d'appel a dénaturé ledit courrier, et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par Mme [W] de la rupture de son contrat de travail était injustifiée, qu'elle devait produire les effets d'une démission, et d'avoir débouté en conséquence la salariée de l'ensemble de ses demandes afférentes.

7673

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.080

Cour de cassation

vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société EDF PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué ; D'AVOIR dit que le départ à la retraite de Mme [G] s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société EDF à verser à Mme [G] les sommes de 20.364,87 € à titre de rappel de salaire fixe, outre 2.036,48 € au titre des congés payés afférents, 100.000 € à titre de rappel de salaire variable, outre 10.000 € au titre des congés payés afférents, 81.800,53 € à titre d'indemnité légale de licenciement,115.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte du droit à la retraite, 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour…

7674

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.004

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7675

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.820

Cour de cassation

[C] [D] les sommes de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudices moraux et physiques et de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de résultat de sécurité ; 1/ ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce après avoir requalifié le contrat à durée déterminée de M. [C] [D] en contrat à durée indéterminée et retenu, par voie de conséquence, son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la société Rotofrance Impression avait manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail en s'abstenant de toute tentative de reclasser M.

7676

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-12.414

Cour de cassation

du 3 juillet 2013 prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois d'un commun accord. 2. La période d'essai a été renouvelée par avenant du 3 octobre 2013 pour une durée de trois mois. 3. Par lettre du 29 novembre 2013, la société a mis fin à la période d'essai. 4. Soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 20 mars 2014, de demandes en paiement à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

7677

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.259

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 décembre 2019), M. [I] a été engagé par la société Zeneca Pharma, devenue Astrazeneca Reims (la société) en qualité de responsable de services techniques à compter du 7 décembre 1998. 2. Le 25 mai 2016, il a été licencié pour faute grave. 3. Le 22 juillet 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

7678

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.179

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2020), Mme [B], engagée à compter du 9 mars 2009 en qualité de directrice du marketing par la société Univers poche (la société), a été licenciée le 5 janvier 2016 pour insuffisance professionnelle. 2. Elle a saisi le 23 février 2016 la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement dont elle a demandé qu'il soit déclaré, à titre principal, nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, en réclamant le paiement de diverses sommes dont des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

7679

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.376

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 novembre 2019), Mme [I], embauchée à compter de septembre 1983 par Electricité de France comme agent stagiaire, titularisée un an plus tard, a été mutée en 1992 à Agen sur un poste de releveur de compteur. 2. Elle a saisi le 8 octobre 2015 la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement par son employeur de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait d'actes de harcèlement moral et d'actes discriminatoires et pour manquement à l'obligation de sécurité. La société GRDF est intervenue volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 3.

7680

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.889

Cour de cassation

-Denis du 10 octobre 2013 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2015. 3. Les 30 août et 5 septembre 2011, les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de leur employeur et ont saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des indemnités en découlant. Examen des moyens Sur la deuxième branche du premier moyen des deux pourvois, la troisième branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen du pourvoi n° A 19-16.889, les deuxième et troisième branches du second moyen du pourvoi n° B 19-16.890, ci-après annexés 4.

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