Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 639

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée29 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7657

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.117

Cour de cassation

[S] [M] ait rempli les conditions de représentativité pour être désigné délégué syndical et qu'il ait postérieurement été convoqué aux réunions du comité d'entreprise (16 mai 2013- 10 décembre 2013) et signé un protocole portant sur la négociation annuelle des salaires le 13 janvier 2014 ; que si en application de l'article L. 2143-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'entreprise, encore faut-il qu'il soit désigné en cette qualité par son syndicat, ce dont ne justifie pas M. [S] [M], la désignation du 18 mars 2010 ne portant que sur le mandat de délégué syndical ; que les convocations de M.

7658

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.991

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [N] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de madame [N], salariée, fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté cette dernière de l'intégralité de ses demandes et jugé que la société OGF, employeur, n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense de la salariée, qu'aucune circonstance vexatoire n'était caractérisée, que la société OGF avait loyalement exécuté le contrat de travail qui la liait à la salariée, que l'employeur n'avait commis aucun manquement en matière d'hygiène et de…

7659

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270

Cour de cassation

été demandé de justifier du motif de sa présence dans les locaux de l'entreprise ne laissait pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2143-20 du code du travail ainsi que L. 2325-11 du même code dans sa version applicable en la cause.

7660

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.827

Cour de cassation

456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [X]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [X] avait une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L.

7661

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-16.744

Cour de cassation

rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452, 156 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [X] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [X] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué au salarié la somme de 44 70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7663

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.664

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Castel & Fromaget, demanderesse aux pourvois n° S 20-11.664 à W 20-11.668 IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la rupture des contrats était imputable à la société Castel & Fromaget et constituait des licenciements sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné cette société à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et à rembourser au Pôle emploi [Localité 1] les indemnités chômages versées aux salariés dans la limite de trois mois d'indemnisation, AUX MOTIFS PROPRES QUE « en revanche [le salarié] critique à bon droit la qualité des…

7666

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.174

Cour de cassation

; que cette pause est également évoquée par la salariée dans un courrier du 5 février 2014, aux termes duquel elle propose à l'employeur de ne pas la prendre pour compenser ses retards ; que cette pause est mentionnée dans une fiche de poste à effet au 18 juillet 2016 produite par Mme [Q] ; qu'au regard de ces constatations, cette dernière, pour prétendre à un rappel de salaire d'un montant de 13.205€ sur la période du 1er janvier 2008 au 8 août 2016, ne peut sérieusement soutenir que la durée de son travail était en réalité de 130H au motif que son employeur lui aurait imposé une pause non rémunérée entre 7H et 7H 30 constitutive d'une modification substantielle de son contrat de travail qu'elle n'aurait jamais acceptée, sans produire aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il s'ensuit, qu'il y a…

7667

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278

Cour de cassation

Toutefois, l'employeur produit également des documents ne portant aucune mention et pourtant signés des deux parties, notamment pour les mois de septembre 2013, janvier 2015, mai 2015 ou de la seule salariée comme en décembre 2014, ne permettant pas la vérification des horaires effectués. Dans ces conditions, l'employeur n'étant pas en mesure de justifier des horaires de travail réellement effectués par la salariée et de critiquer le nombre d'heures complémentaires dont le paiement est réclamé, il conviendra d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société LAV verser à Mme [X] la somme de 5 686,45 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires outre 568,64 euros au titre des congés payés afférents » ; 1.

7668

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.256

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces 19 et 20 de la société TCO Solar, d'AVOIR requalifié les contrats de travail à temps partiel du 1er octobre 2012 et du 1er octobre 2013 en contrat de travail à temps complet, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société TCO Solar à verser au salarié les sommes de 28 369 € à titre de rappel de salaire à temps complet, 2 836 € au titre des congés payés afférents, 7 500 € de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 247 € d'indemnité compensatrice de préavis, 824 € au titre des congés payés afférents, 1 053,78 € d'indemnité légale de licenciement, 2 500 € sur le fondement de l'article…

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