Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 638

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée13 octobre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7645

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-17.550

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ses dispositions fixant sa créance à une certaine somme pour le salaire impayé de mars 2015, et, statuant à nouveau des chefs infirmés, de le débouter de ses demandes consécutives à l'existence d'une rupture et afférentes à une indemnité de licenciement, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés sur préavis, à des dommages-intérêts pour préjudice moral et à la délivrance sous astreinte des documents de rupture, alors « que la prise d'acte de la rupture, qui n'est soumise à aucun formalisme, est opposable à l'employeur et emporte rupture du contrat de travail dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de celui-ci, ou le cas échéant de son mandataire…

7646

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-12.547

Cour de cassation

; Au vu des pièces versées au dossier ; Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de demande et déboute M. [S] [Z] de sa demande de requalification de l'emploi qu'il occupait » ; ALORS QUE saisi d'une demande de requalification des fonctions du salarié dans le barème de la convention collective applicable, le juge doit se déterminer d'après les fonctions réellement exercées par le salarié; que Monsieur [Z] faisait valoir, justificatifs à l'appui, qu'il était le seul responsable physiquement présent à l'agence « Océan indien » et que dans les faits il assumait l'ensemble des tâches et responsabilités d'un responsable d'agence ; qu'en se bornant à constater, pour le débouter de sa demande, qu'il était formellement placé sous les ordres de Monsieur [L], directeur de région, la cour d'appel…

7647

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.718

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Châteaux et Vins de Bordeaux IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné en conséquence la société à lui verser les sommes de 4 075,04 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du caractère injustifié du licenciement, de 32 600,32 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; AUX MOTIFS QUE : « En…

7648

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.317

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - Les articles 4, § 1, et 20, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où est alléguée, à l'égard d'une société domiciliée sur le territoire d'un Etat membre et attraite par un travailleur devant les juridictions de cet Etat, une situation de coemploi du même travailleur engagé par une autre société, ladite juridiction n'est pas tenue, pour déterminer sa compétence pour statuer sur les demandes formées contre les deux sociétés, d'apprécier préalablement l'existence d'une…

7649

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-24.540

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 5134-115 et L. 1243-4 du code du travail que lorsque que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée associé à un emploi d'avenir intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus par la loi, le salarié a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat

7650

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

7651

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-19.407

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris.

7652

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02254

Cour d'appel

25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, à titre subsidiaire, constate que la société Cognac Jaugeage a manqué à ses obligations professionnelles et que son licenciement pour faute grave est infondé, en conséquence, condamne la société Cognac Jaugeage au paiement des sommes suivantes : - 46 977 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en tout état de cause, condamne la société Cognac Jaugeage au paiement des sommes suivantes : - 6 050,35 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 9 394,95 euros à titre d'indemnité de préavis et - 934,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférent, - 2 000 euros sur le fondement de…

Condamnation : 35 985 €Licenciement+14
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7653

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 20-10.898

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 2019), M. [Q] a relevé appel, par une déclaration du 20 septembre 2017, du jugement d'un conseil de prud'hommes ayant dit que son licenciement par la société Ayming (la société) est justifié par une faute grave et l'ayant débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes. Ce jugement a également condamné la société à payer à M. [Q] une certaine somme à titre de rappel de rémunération, ordonné la remise des bulletins de paie afférents aux condamnations prononcées et débouté les parties du surplus de leurs demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2.

7654

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 20-15.674

Cour de cassation

; que cependant, le "dispositif", qui, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, récapitule les prétentions, ne comporte aucune demande d'annulation, de réformation, d'infirmation totale ou partielle ou de confirmation partielle du jugement rendu en première instance ; qu'il est en effet rédigé comme suit : "Il est respectueusement demandé à la cour de: / - dire et juger le licenciement de Mme [B] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, / - dire et juger fondées les demandes formulées par Mme [H], / Y faisant droit / - condamner la société Materne au paiement à son profit des sommes suivantes : / - dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 638,33 euros nets / - dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 10 638,33 euros nets / - rappel d'heures…

7655

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 19-21.737

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes d'indemnité au titre du travail dissimulé, de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et d'indemnité compensatrice de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7656

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 20-12.425

Cour de cassation

[Y] pour les sommes de 16 960,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 25 janvier 2009 au 30 novembre 2010, de 1 696,09 euros au titre des congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 novembre 2010, de fixer la créance de M. [Y] au passif de la société Eva à la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de déclarer le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que le conseil de prud'hommes avait, dans son jugement du 5 juin 2015, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Eva la créance de M.

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