Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 634

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7597

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-11.400

Cour de cassation

Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M.

7598

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.353

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société DSA Méditerranée PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour non-respect de l'obligation de reclassement, dit que le salaire moyen de référence de M.

7599

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.834

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement qui a dit que le licenciement du salarié était nul et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la sommes de 17 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement dot être justifié par une cause réelle et sérieuse ; Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir a juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; En l'espèce, M.

7600

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02932

Cour d'appel

[H] de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de le reclasser. Le 17 octobre 2017, M. [H] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle. Le 9 janvier 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir la société condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages et intérêts. Par jugement du 19 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : jugé que la société Sofibor a exécuté loyalement le contrat de travail, jugé que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, confirmé le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, constaté que M. [H] a été réglé de l'ensemble de ses indemnités de congés payés, débouté M.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+16
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7602

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.577

Cour de cassation

; qu'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte en examinant l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ; que la cour examinera, par conséquent, la seule prise d'acte ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les…

7603

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-25.840

Cour de cassation

appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3° ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que la salariée faisait valoir que le délai de prescription de vingt jours ne concernait que la contestation des causes du licenciement, à l'exclusion des obligations de paiement des sommes légalement dues qui se prescrivent dans un délai d'un an en droit espagnol et que sa demande en paiement d'indemnité de licenciement prévue pour tout licenciement dit « pour cause objective » était parfaitement recevable, dans la mesure où, ne constituant pas une contestation des motifs du licenciement, elle n'était pas soumise à ce délai de saisine de vingt jours, mais d'un an…

7604

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.801

Cour de cassation

L'Urssaf a conclu que les employés étrangers étaient entièrement incorporés dans la société française qui était le véritable employeur. En outre, la sécurité sociale polonaise, sur cette base a mené son propre contrôle, lequel a révélé que la société polonaise ne menait pas la majeure partie de son activité sur le territoire de la Pologne et que les salariés détachés n'avaient pas de réelle activité en Pologne, Par conséquent, il faut en déduire qu'il existait une relation contractuelle de travail entre Mme [P] [R] et la société Cdpo, 2 - sur l'exécution du contrat de travail : - le paiement des salaires et des congés payés y afférents, Subséquemment à l'existence du contrat travail Mme [P] [R] demande paiement des salaires qu'elle n'a jamais perçus de son employeur, L'employeur s'y oppose, arguant de ce que…

7605

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.960

Cour de cassation

[J] la somme de 4 323,88 € à titre d'indemnité de licenciement, celle de 5 188,66 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 518,86 € au titre des congés payés y afférents, celle de 1 571,81 € au titre du salaire pendant la période de mise à pied, outre celle de 157,18 € au titre des congés payés y afférents, et celle de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que les premiers juges ont exactement décrit les données contractuelles du litige ; Que la lettre de licenciement pour faute grave du 27 janvier 2016 est motivée comme suit : 1. « Le 6 novembre 2015, la Société Montblanc France a été contacté pour l'ouverture d'un nouveau point de vente à [Localité 2]. Quelques jours plus tard, vous avez appelé notre attaché commercial, Monsieur [H] [Z].

7606

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.637

Cour de cassation

; en conséquence, Mme [F] et les sociétés du groupe LTB ont entretenu une confusion et se sont immiscées dans la gestion sociale l'une de l'autre, justifiant qu'il présente ses demandes tant contre Mme [F] que contre la société LTB France qui a déclaré son embauche en mars 2015 et caractérisant un co-emploi entre Mme [F] et la société LTB France ; en conséquence, le jugement ayant rejeté la demande de mise hors de cause de la société LTB sera confirmé ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause…

7607

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-23.964

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [S]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame [S] par la Société CLINIQUE DE [1] était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes tendant à voir juger qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la Société CLINIQUE DE [1] à lui payer diverses indemnités de rupture ; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, (…) s'il existe un doute sur la prémédication d'Atarax 100 mg qui ne repose que sur l'attestation de Madame [Z], laquelle aurait averti la surveillante qui ne témoigne pas, en revanche la réalité des faits concernant l'introduction de médicaments de l'extérieur, l'existence d'un sac de…

7608

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-13.359

Cour de cassation

ne repose pas sur de justes motifs au sens de l'article 337 dudit code ; qu'en faisant application des disposition de l'article 336 b du code des obligations suisse pour déclarer irrecevables « par péremption » les demandes de l'exposant qui sollicitait pourtant la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit pour absence de justes motifs au sens du droit suisse, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère et violé l'article 3 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR déclaré les demandes de Monsieur [S] irrecevables ; AUX MOTIFS QU' il convient de rappeler au préalable que par arrêt du 26…

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