Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 631

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7561

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.380

Cour de cassation

salariés que l'attribution de la note de 1 pour l'un des critères de la grille d'évaluation avait pour effet de priver totalement l'intéressé de la prime annuelle, quand M. [X] ne contestait pas disposé de cette information, dont la société Initiatives exposait qu'elle avait été porté à la connaissance de tous les salariés, la cour d'appel, qui a remis en cause un fait constant, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'opposabilité des critères d'attribution de la prime annuelle (note de 1 excluant l'attribution de la prime), sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS…

7562

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-26.211

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Bartec France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

7563

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.846

Cour de cassation

d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser l'origine professionnelle de l'inaptitude, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Stradis fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE l'employeur n'a pas à s'immiscer dans la vie privée des salariés et n'est pas tenu, pour préserver la santé d'un salarié, de prendre des mesures en vue de faire obstacle au développement de ses sentiments amoureux pour un autre salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la tentative de suicide puis l'inaptitude de M.

7564

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.378

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. Madame [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la Société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE avait manqué à son obligation de reclassement, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que la Société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE soit condamnée à lui verser les sommes de 98 790,00 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 15 450,04 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ; 1) ALORS QUE, en application de l'article L.

7565

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.111

Cour de cassation

ayant entrainé l'accident du travail du salarié, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à ce dernier sommes de 4.182,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 418,27 euros au titre des congés payés afférents, 4.678,34 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 19.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ; 1°) ALORS QU' il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; qu'en retenant cependant, pour juger que Monsieur [H] avait été victime d'un accident du travail et en déduire que la…

7566

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.033

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Rave Grand Lyon. LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Rave Distribution, devenue la société Rave Grand Lyon, à verser au salarié les sommes de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 639,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 369,95 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

7568

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.916

Cour de cassation

; par la suite la société CIS Infoservices a communiqué à M. [P] qu'il était invité à s'expliquer sur ses absences pour maladie de longue durée ; M. [P] a été finalement licencié pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif et perturbant le fonctionnement normal de l'entreprise ; pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement et ne retenir qu'une absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, en l'état de l'emploi des termes de « faute » dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, de l'absence de toute autre indication dans cette lettre, et de la constatation que le motif tenant à la nécessité de remplacer le salarié n'était pas sérieux, la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la réunion de ces éléments de nature à faire présumer l'existence…

7569

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.021

Cour de cassation

deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement des employeurs de manutentions des bassins Est du port de Marseille PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société GESMET à payer à M. [W] une indemnité de licenciement abusif d'un montant de 75 500 euros, une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 13 860,44 euros et une indemnité compensatrice de préavis de 17 328,63, outre 1 732,86 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En l'espèce, M.

7570

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.698

Cour de cassation

QU'au regard de ces éléments il apparaît que la faute grave que constitue le refus de se présenter à son poste de travail sans motif et sans justifier à son employeur d'un arrêt de travail est caractérisée et rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; QU'il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] de sa demande de voir dire que son licenciement est nul ou en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le débouter de l'ensemble de ses demandes par voie de confirmation du jugement ; ALORS QUE la justification incomplète des arrêts de travail pour maladie d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu depuis quinze mois ne s'analyse pas en un abandon de poste constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du…

7571

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.361

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ligeris IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement déféré, déclaré le licenciement de Mme [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société La Tourangelle, aux droits de laquelle est venue la société Ligeris, à lui payer les sommes de 4.149,50 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 414,95 € de congés payés afférents, de 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et…

7572

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.139

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [N] M. [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes subséquentes.

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