Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 630

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978

Cour d'appel

Le 1er février 2017, lors d'une deuxième visite, le médecin du travail a prononcé une inaptitude à tout poste dans l'entreprise. Par courrier du 16 février 2017, l'employeur a convoqué M. [T] à un entretien préalable. Le 6 mars 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 25 mai 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'AFPA condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture du contrat de travail et de dommages et intérêts, notamment pour discrimination liée à son état de santé.

Condamnation : 6 748 €Licenciement+18
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7550

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.493

Cour de cassation

et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Square Habitat Nord de France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les deux sanctions disciplinaires notifiées à M. [E] les 13 février et 24 août 2015, d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [E], d'AVOIR condamné la société Square Habitat Nord de France à verser à M.

7551

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.694

Cour de cassation

et ne sont pas discutées par M. [G], autrement que par l'invocation, non fondée, de la poursuite du contrat de travail initial ; 1°) ALORS QUE le fait pour l'employeur, d'invoquer exclusivement, pour mettre fin aux relations contractuelles, le terme d'un contrat improprement qualifié de contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui, tout en requalifiant le contrat verbal conclu le 10 avril 2012 en contrat à durée indéterminée, a néanmoins jugé que l'envoi par la société des documents de fin contrat mentionnant une rupture à la date du 9 août 2012, ainsi que le courriel de M.

7552

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005

Cour de cassation

repos, les modalités de cette contrepartie étant déterminées soit par une convention ou un accord collectif soit par décret. En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait, notamment, pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Encore faut-il que soit établi le caractère-intentionnel" d'une telle omission. L'article L. 8223-1 du code du travail dispose que le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 adroit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au cas d'espèce, l'horaire contractuel du salarié est de 37h00.

7553

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-10.590

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Totes Isotoner à payer à Mme [B] les sommes de 28 432,99 euros à titre de rappel sur commissions, congés payés inclus, 5 249,31 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, 524,93 euros à titre de congés payés y afférents, 34 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30 000 euros à titre d'indemnité de clientèle ; AUX MOTIFS QUE Mme [B] expose qu'elle bénéficiait d'une rémunération variable sur des objectifs fixés chaque année sur un secteur géographique donné, qu'elle a été ainsi amenée à solliciter du bureau de conciliation qu'il ordonne la production d'éléments lui permettant de calculer un éventuel rappel de salaire sur les ordres directs et indirects et sur les primes sur…

7554

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.630

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Résidence La Grande Prairie. La Sarl Korian La Grande Prairie fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la relation en un contrat à durée indéterminée, et en conséquence, dit que la fin des relations s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'exposante à payer diverses sommes ; Alors que 1°) le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour…

7555

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société Luxottica à ne verser à Mme [I] que la somme de 100.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour perte de chance concernant les stocks options et les actions ; AUX MOTIFS QUE Mme [I] a perdu une chance de bénéficier des stockoptions ; que son préjudice eu égard aux éléments de la cause sera évalué, à la somme de 100.000 euros ; 1°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en fixant à la somme forfaitaire de 100.000 euros les dommages et intérêts alloués à Mme [I] pour perte de chance concernant les stocks options et les actions, sans préciser les éléments ayant servi à la détermination de ce montant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS…

7556

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555

Cour de cassation

effective du temps de travail mois par mois et n'avaient nullement la régularité qu'il leur donne » et, par des motifs adoptés, « qu'aucune grille horaire n'a été remise à M. [H] lors de l'embauche le plaçant dans l'ignorance des barèmes conventionnels et donc dans l'impossibilité de connaître son rythme de travail » ; qu'en statuant ainsi, quand la durée réelle mensuelle de travail peut valablement varier en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, prévue, quant à elle, à titre seulement indicatif par le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L.

7557

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.761

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Tours football club PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que le licenciement de M.

7558

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.760

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Tours football club. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts de la société Tours FC à effet au 25 octobre 2016 et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, a condamné la société Tours FC à payer à M.

7559

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.759

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [7]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] aux torts de la société [7] à effet au 3 février 2017et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, a condamné la société [7] à payer à M.

7560

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.774

Cour de cassation

[B] les sommes de 49 880 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « L'article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En cas de rupture de la relation de travail, l'article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La dissimulation du travail doit avoir un caractère intentionnel.

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