Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 629

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée10 novembre 2021
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7537

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 18-24.597

Cour de cassation

[M] en réintégration au sein de la société Crédit agricole, sa demande en paiement d'une indemnité de réintégration correspondant aux salaires échus et de congés payés afférents, ses demandes subsidiaires en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, compensatrice de préavis sur congés payés, conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de celui-ci et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris : 1. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'étendue de la cassation ne correspond pas aux motifs de l'arrêt. 2.

7538

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.301

Cour de cassation

prud'homale pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés Airelle et Flybus à lui payer diverses sommes, notamment, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son éviction illicite de son emploi, correspondant à sa perte de rémunération entre le 15 janvier 2011 et le 15 janvier 2014 et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premiers moyens des pourvois principaux des sociétés et de M. [P], ès qualités, et le second moyen du pourvoi de la société Flybus, ci-après annexés 13. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7539

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.621

Cour de cassation

[C] reposait sur une faute grave, en conséquence, de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce que la Société EHPAD CEYRAT soit condamnée à lui verser les sommes de 3 180,47 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre les congés payés afférents, de 15 156,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 4 294,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 90 938,52 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur les griefs invoqués à l'appui de la mesure de licenciement - Sur la gestion de la caisse : Il est reproché au salarié de ne pas avoir visé mensuellement ou par décade la caisse contenant des fonds remis par les…

7541

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.507

Cour de cassation

Tarascon devenue Sirap Tarascon, Vitembal SI et Vitembal Holding une situation de coemploi, alors « que la cassation à intervenir, sur le premier ou le deuxième moyen du pourvoi, des chefs de l'arrêt attaqué déboutant M. [B] de ses demandes tendant à voir fixer sa créance de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de décision le déboutant de sa demande tendant à voir reconnaître une situation de coemploi, motif pris que « la société Vitembal Tarascon aujourd'hui dénommée Sirap Tarascon n'ayant été condamnée à aucune somme, cette demande de reconnaissance d'un co-emploi est sans objet. » Réponse de la Cour 8.

7542

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.855

Cour de cassation

Tarascon devenue Sirap Tarascon, Vitembal SI et Vitembal Holding une situation de coemploi, alors « que la cassation à intervenir, sur le premier ou le deuxième moyen du pourvoi, des chefs de l'arrêt attaqué déboutant Mme [Z] de ses demandes tendant à voir fixer sa créance de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de décision la déboutant de sa demande tendant à voir reconnaître une situation de coemploi, motif pris que « la société Vitembal Tarascon aujourd'hui dénommée Sirap Tarascon n'ayant été condamnée à aucune somme, cette demande de reconnaissance d'un coemploi est sans objet. » Réponse de la Cour 8.

7543

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.828

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2018), M. [C], engagé par la société PCVS tuyauterie sud (la société), à compter du 12 septembre 2008, en qualité d'ouvrier tuyauteur, a été licencié pour faute grave le 5 décembre 2013. 2. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 mai 2014. Entièrement débouté, il a interjeté appel et a formulé, pour la première fois en cause d'appel, des demandes en paiement d'heures supplémentaires. 3. Le 20 avril 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. [Y] nommé en qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du 27 juillet 2020, ce dernier a été désigné en qualité de mandataire ad hoc dans la présente procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

7546

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.604

Cour de cassation

Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.

7547

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.263

Cour de cassation

En application de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD), les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel, de l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant, de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement, des destinataires ou catégorie de destinataires de données, de l'existence d'un droit d'accès aux données les concernant, d'un droit de rectification et d'un droit d'opposition pour motif légitime, ainsi que des modalités d'exercice de ces droits. Selon l'article L.

7548

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.302

Cour de cassation

Le salarié licencié en méconnaissance d'un dispositif conventionnel organisant la poursuite du contrat de travail avec l'entreprise qui devient titulaire du marché, dans les mêmes conditions que celles résultant d'une application légale des transferts des contrats de travail, peut à son choix, demander au repreneur, nonobstant le licenciement dont il a fait l'objet lors de la perte du marché, la reprise de son contrat de travail, le licenciement étant alors privé d'effet, ou demander à l'entrepreneur sortant qui a pris l'initiative de la rupture du contrat la réparation du préjudice en résultant

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.