Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-16.916
Arrêt du 4 novembre 2021Pourvoi n° 20-16.916
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 4 avril 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10895
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Toutefois, par courrier du 27 mai 2010, la société, constatant l'absence du salarié à cet entretien, lui précisait les faits l'amena eté la demande de M. [P] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, AUX MOTIFS: « Quant à la nullité du licenciement Le salarié soulève à titre principal la nullité de son licenciement fondée, selon lui, sur son état de santé.
- Réponse: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [P] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, AUX MOTIFS: « Quant à la nullité du licenciement Le salarié soulève à titre principal la nullité de son licenciement fondée, selon lui, sur son état de santé.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10895 F
Pourvoi n° A 20-16.916
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juin 2020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [U] [P], domicilié chez M. [I] [P], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 20-16.916 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société ML Conseils, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la société Cis Infoservices,
2°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société ML Conseils, ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [P]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [P] tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement,
AUX MOTIFS : « Quant à la nullité du licenciement Le salarié soulève à titre principal la nullité de son licenciement fondée, selon lui, sur son état de santé. Il fait valoir que la convocation à l'entretien préalable en date du 6 mai 2010 mentionnait qu'au cours de celui-ci, il serait invité à fournir toute explication « sur les fautes » qui lui sont « reprochées », puis que par lettre en date du 27 mai 2010, la société lui précisait que « depuis le 4 janvier 2010, soit depuis cinq mois, une absence prolongée et ininterrompue due à une succession d'arrêts de travail nous contraint à envisager à pourvoir votre remplacement de façon définitive », qu'ainsi de ce motif repris dans la lettre de licenciement en date du 1er juillet 2010, il se déduit que pour son employeur l'absence pour maladie est constitutive d'une faute et que son licenciement qui en découle a donc été prononcé au motif de ses absences prolongées, ce qui constitue une discrimination. Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison notamment de son état de santé. En application de l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne effectivement que M. [P] sera entendu sur « les fautes qui lui sont reprochées ». Toutefois, par courrier du 27 mai 2010, la société, constatant l'absence du salarié à cet entretien, lui précisait les faits l'amenant à envisager son licenciement afin qu'il puisse faire connaître par écrit ses observations, dans les termes suivants : "depuis le 4 janvier, soit depuis cinq mois, une absence prolongée et ininterrompue due à une succession d'arrêts de travail nous contraint à envisager à pourvoir votre remplacement de façon définitive dans le but d'assurer le fonctionnement normal du service auquel vous êtes rattaché". La lettre de licenciement reprenait ce motif. Ainsi, comme soulevé par le mandataire liquidateur, l'emploi du mot "faute" dans la convocation à l'entretien préalable relève manifestement d'une erreur, comme le démontrent les courriers suivants évoquant une absence prolongée désorganisant le service, et nécessitant le remplacement définitif du salarié. Aucun des termes alors utilisés ne révèle qu'il était reproché au salarié son absence pour maladie. La seule mention d'une "faute" dans la lettre de convocation à l'entretien préalable est insuffisante à laisser supposer l'existence d'un licenciement discriminatoire. La demande de nullité sera rejetée et il sera ajouté au jugement sur ce point » ;
ALORS QUE si le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié en arrêt maladie peut être justifié par la nécessité de l'entreprise de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence perturbe son fonctionnement, le licenciement fondé sur l'état de santé du salarié est discriminatoire et donc nul ; la lettre de convocation à l'entretien préalable de M. [P] l'invitait à s'expliquer sur les « fautes » qui lui étaient reprochées, sans détailler la nature de celles-ci ; par la suite la société CIS Infoservices a communiqué à M. [P] qu'il était invité à s'expliquer sur ses absences pour maladie de longue durée ; M. [P] a été finalement licencié pour absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif et perturbant le fonctionnement normal de l'entreprise ; pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement et ne retenir qu'une absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, en l'état de l'emploi des termes de « faute » dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, de l'absence de toute autre indication dans cette lettre, et de la constatation que le motif tenant à la nécessité de remplacer le salarié n'était pas sérieux, la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la réunion de ces éléments de nature à faire présumer l'existence d'une mesure prise uniquement à raison de l'état de santé de son salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 4 avril 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10895
- Identifiant source
- 618385f43d36f804fd76c746
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 618385f43d36f804fd76c746.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2021.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
