Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 632

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 267
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 267 décisions
7574

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.370

Cour de cassation

pour défaut de délivrance des documents légaux et au titre du second contrat de travail, que soit prononcée sa résiliation judiciaire et que le Groupe Les Républicains au Sénat soit condamné à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire depuis le mois d'octobre 2015 jusqu'au jour de la décision à intervenir, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents, de rappel sur indemnité légale de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur et, à titre subsidiaire d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en outre, à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral consécutifs aux circonstances vexatoires et…

7575

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.039

Cour de cassation

; qu'en considérant que les éléments qu'elle constatait, pris isolément, ne permettaient pas de caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte de chance de pouvoir céder ses actions dans des conditions favorables. AUX MOTIFS propres QUE s'agissant du premier grief de la lettre de licenciement, il concerne la dégradation des résultats de la société SETEC IS depuis la nomination de M.

7576

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813

Cour de cassation

autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important même que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ; que pour décider que M. [D] possédait la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L.

7577

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.687

Cour de cassation

omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 5. Le moyen est donc irrecevable. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse à certaines sommes, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef des indemnités de licenciement, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

7578

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.928

Cour de cassation

Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'à l'appui de sa demande, le salarié verse aux débats un tableau récapitulant les heures de travail revendiquées de manière seulement mensuelle et pour la seule période du 1er avril au 30 novembre 2013 et divers courriels épars qui ne contiennent pas d'éléments sur les horaires revendiqués pour chaque journée en cause. Il énonce que pour les périodes antérieures et postérieures à la période du 1er avril au 30 avril 2013, le salarié se borne à faire de simples extrapolations relatives à son temps de travail.

7579

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.391

Cour de cassation

, sans pour autant procéder à la moindre analyse des éléments avancés par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Real Commercialisation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par Mme [O] du 18 avril 2014 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Real Commercialisation à verser à Mme [O] un rappel de salaire et/ou en ce qu'il a retenu l'existence…

7580

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.859

Cour de cassation

référence de la salariée à une certaine somme et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L.

7581

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.377

Cour de cassation

Enoncé des moyens 5. Par leur deuxième moyen, celui des sociétés Total et Sasca, pris en ses deux premières branches, les sociétés BP, Total et Sasca font grief à l'arrêt de requalifier les contrats de missions en un contrat de travail à durée indéterminée, de dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, de les condamner, in solidum avec la société Adecco, à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour perte du droit individuel à la formation,…

7582

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908

Cour de cassation

Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du salarié de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de prononcer, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat à ses torts, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période de juin 2000 à octobre 2017, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de rappel de prime de treizième mois et de lui ordonner de remettre un bulletin de paie récapitulatif conforme, alors « qu'aux termes de l'article L.

7583

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.540

Cour de cassation

[J] de ses demandes en condamnation de la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celle-ci, de ses demandes subséquentes aux effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il condamne M.

7584

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.539

Cour de cassation

[H] de ses demandes en condamnation de la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celle-ci, de ses demandes subséquentes aux effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran aux dépens ; En application de l'article…

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