Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 619

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée2 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
7418

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.200

Cour de cassation

à requalifier dès l'origine, soit le 22 septembre 2010, la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée, étant observé que le refus du salarié de régulariser un contrat à durée indéterminée intermittent ne ressort pas de manière concordante et donc suffisante des attestations produites au débat par la société et ne peut en tout état de cause justifier que la société lui a proposé des contrats à durée déterminée irréguliers et ce bien après 2009. / Ensuite, selon les dispositions de l'article L.

7419

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.199

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR requalifié les relations contractuelles entre M. [X] [B] et la société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de renaissance du Théâtre de Paris en contrat à durée indéterminée à temps plein dès le 26 avril 2009, D'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles le 21 juin 2014 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de renaissance du Théâtre de Paris à payer à M.

7420

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.194

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR requalifié les relations contractuelles entre Mme [F] [C] et la société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de renaissance du Théâtre de [Localité 4] en contrat à durée indéterminée à temps plein dès le novembre 2009, D'AVOIR dit que la rupture des relations contractuelles le 24 juin 2014 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de renaissance du Théâtre de [Localité 4] à payer à Mme [F] [C] la somme de 22 219,62 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 2 221,96 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 2 221,96 euros à titre de rappel d'indemnité de fin de contrat, la somme de 221,96 au titre des congés payés…

7421

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.024

Cour de cassation

; qu'en allouant au salarié une somme au titre de l'application du contrat de travail, sans répondre aux écritures du salarié du chef du plan de commissionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, en troisième lieu, QUE constitue une perte de chance ouvrant droit à indemnisation, le fait pour un employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié sans aucune cause réelle et sérieuse, le privant ainsi d'une chance de réaliser un gain au regard des commissions garanties par l'employeur dans le cadre d'un engagement unilatéral ; qu'en l'espèce, le salarié a été licencié de manière radicalement infondée, les juges constatant eux-mêmes l'absence de toute cause réelle et sérieuse du licenciement, cette situation le privant de la chance de réaliser un gain d'une grande…

7422

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.566

Cour de cassation

et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par Mme [H] [G] du contrat de travail la liant à Mme [V] [J] faite le 22 mai 2015 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'AVOIR condamné Mme [J] à payer à Mme [G] les salaires du 1er mars au 19 juin 2015 soit 1 776,08 euros brut, outre les congés payés y afférents, 1 332 € brut à titre d'indemnité de licenciement, 888,04 euros brut, outre les congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 664 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article…

7423

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911

Cour de cassation

Il indique avoir tenu compte des demandes de Mme [I] et avoir augmenté l'effectif de son magasin pour passer de 10 à 11 ETP, affirme avoir augmenté le volume des heures supplémentaires pour ensuite passer à 13,5 ETP. Ces affirmations ne sont cependant pas corroborées par la production de pièces mentionnant les heures effectives des salariés du magasin selon les périodes et en tout état de cause le registre du personnel versé aux débats ne mentionne comme étant la dernière personne embauchée Monsieur [J] en date du 1er novembre 2015, le précédent salarié ayant été embauché en 2013. En outre, ce document est partiel dans la mesure où il ne fait mention que des CDI, aucun CDD ou contrat intérimaire n'y apparaissant.

7424

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.198

Cour de cassation

collectif du 2 septembre 2011 ; S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; En l'espèce, il est justifié que M.

7425

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.709

Cour de cassation

unilatéralement par lui ; que la société Schildis, qui n'oppose pas de fin de non-recevoir tirée d'une éventuelle prescription, est également infondée à opposer le fait que M. [P] n'ait pas, avant la présente instance, produit lesdits tableaux ou formulé de demande en paiement ; que la société Schildis échoue à démontrer la réalité des heures de travail réellement effectuées par M. [P] ; qu'en particulier, les tableaux de permanence qu'elle produit sont insuffisants pour établir les heures de travail de M. [P], ainsi qu'à contredire les tableaux établis par ce dernier, ce d'autant qu'ils ne sont pas signés par ce dernier, ni par tout autre personne ; qu'enfin, la société Schildis conteste les tableaux produits par M.

7428

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.198

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Groupement d'imagerie médicale d'Eure-et-Loire La Société GROUPEMENT D'IMAGERIE MEDICALE D'EURE-ET-LOIRE (GIMEL) FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte, par Madame [Z] [H], de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à cette dernière les sommes de 27.890,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6.439,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 643,93 euros au titre des congés payés afférents et 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, la rupture…

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