Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 604

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
7237

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.265

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Bigot et compagnie La société Bigot et Compagnie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] et l'a condamnée à payer à Madame [T] les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 793,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 579,32 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T], l'arrêt retient qu'il se…

7239

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.461

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du 20 décembre 2017 produit les effets d'une démission et de le débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture, alors « que le non-paiement d'heures supplémentaires, l'absence de contrepartie obligatoire en repos et le non-respect de l'obligation de sécurité constituent un manquement de l'employeur à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts ; que la cassation qui interviendra sur les premier et deuxième moyens relatifs aux heures supplémentaires et au repos compensateurs et à l'obligation…

7240

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.602

Cour de cassation

échéant les jours de congés payés et de soumettre ce calendrier à l'approbation de la direction des ressources humaines quinze jours au moins avant le début de la période, que ces dispositions contractuelles étaient conformes à l'article 7.5.4 de l'accord d'entreprise relatif à la prise des jours de repos, que la validité de cet accord n'était pas remise en cause et qu'il prévoyait un entretien sur l'organisation et la charge de travail qui en résultait à l'occasion de l'entretien d'évaluation ; qu'en statuant ainsi, sans contrôler, même d'office, si les dispositions de l'avenant n° 42 du 5 juillet 2001 à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et celles de l'accord d'entreprise relatif à…

7241

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.529

Cour de cassation

Il retient qu'en définitive, l'appelant ne produit pas d'éléments assez précis pour étayer sa demande et permettre à l'employeur de fournir ses propres éléments. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Et, sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11.

7242

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.085

Cour de cassation

qu'il était soumis, durant ces périodes, à des sujétions d'un niveau tel qu'elles lui interdisaient de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et de l'article L. 3121-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

7243

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

7244

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le temps de travail de la salariée n'était pas annualisé, ce dont elle aurait du déduire qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 2 du chapitre IV de l'accord du 22 juin 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le sixième moyen Énoncé du moyen 12.

7245

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.295

Cour de cassation

rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de dire que la rupture de la relation de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à verser à la salariée diverses sommes, alors « que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée…

7248

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.875

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat est à temps partiel, de le débouter de sa demande de requalification du contrat à temps plein et de ses demandes subséquentes à titre de rappel de salaire, de fixer le salaire mensuel à une certaine somme et de limiter les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de requalification, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail…

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