Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 591

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée30 mars 2022
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
7081

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.430

Cour de cassation

en quoi les fonctions exercées par le salarié pouvaient être évaluées à 10 000 UV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et de l'annexe I de ladite convention collective, 3° ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition emporte une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en décidant que…

7082

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.375

Cour de cassation

Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la démission était claire et non équivoque et de l'avoir ainsi débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission…

7083

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.694

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [A] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche au salarié : "Vous avez quitté votre poste avec plus de 2h d'avance sans autorisation et sans avoir prévenu votre responsable le 8/08 et le 20/08.

7086

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-13.579

Cour de cassation

du mois de février de l'année suivante, pour assurer la promotion médiatique de l'édition du festival international de la bande dessinée d'[Localité 3] que la société avait pour mission d'organiser. 2. Les relations contractuelles ont pris fin au terme du dernier contrat le 27 février 2017, alors que la salariée faisait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

7088

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.665

Cour de cassation

». 2. Elle a été licenciée le 10 septembre 2014 pour insuffisance professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à la somme 10 000 euros le montant des dommages-intérêts que l'employeur a été condamné à lui payer au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que la pièce n° 32, versée aux débats par l'employeur, est le profil Linkedin de Mme [J] qui mentionne que d'octobre 2014 à février 2016, Mme [J] a réalisé une étude et effectué des démarches en vue de la reprise d'une entreprise, ce qui a consisté en des « négociations commerciales et promesses d'achat avec les cédants, études des bilans comptables, études de marché, réalisation du business plan, dépôt et présentation du projet auprès des…

7089

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.027

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes à titre de complément d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour résistance abusive. 1° ALORS QUE constitue un licenciement disciplinaire, impliquant le respect de la procédure disciplinaire prévue aux articles L.

7090

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.659

Cour de cassation

; 3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut prétendre qu'un licenciement pour motif disciplinaire présente un caractère discriminatoire sans examiner si les éléments invoqués par l'employeur pour démontrer que sa décision est justifiée par des raisons objectives étrangères à toute discrimination sont matériellement établis et constitutifs d'une cause réelle et sérieuse ; qu'il appartient, par ailleurs, au juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'au cas présent, la société XPO Supply Chain invoquait trois griefs à l'appui du licenciement de M.

7091

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.352

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Rivulis irrigation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE le lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement du 10 janvier 2017 qui fixe les limites du litige reprochait à M. [S] d'avoir adopté le 20 décembre 2016 un comportement violent et agressif sur son lieu de travail en échangeant des coups avec M. [R] (cf.

7092

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.061

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Me [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NMRTEC, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de Mme [C] à l'encontre de la société NMRTEC en liquidation judiciaire à diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral consécutif aux circonstances de la rupture.

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