Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 590

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée30 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
7069

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.915

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Fondasol PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Fondasol fait grief à l'arrêt en cela infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

7070

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.304

Cour de cassation

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [P] MOYEN DE CASSATION M. [P] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [I] avait été son salarié du 9 juillet 2009 au 6 décembre 2012 et de l'AVOIR condamné à payer à M. [I] des sommes à titre de congés payés, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) - ALORS QU'un acte ne peut être un contrat de travail apparent que s'il laisse présumer un accord de volontés entre l'employeur et le salarié ; que tel n'est pas le cas d'un document intitulé contrat de travail et signé par le seul salarié ; qu'en se fondant, pour estimer qu'un contrat de travail apparent existait entre M. [P] et M.

7071

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-17.600

Cour de cassation

en droit de bénéficier de cette convention collective contractualisée, nonobstant sa dénonciation ultérieure et l'information donnée aux salariés de l'entreprise de la fin de l'application des dispositions de cette convention, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et 1134 devenu 1101 du code civil ; Alors 2°) et en tout état de cause que l'employeur ne peut, sans modifier le contrat de travail, se borner à appliquer le code du travail lorsque le contrat stipule l'application d'une convention collective ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée, si son contrat de travail prévoyant l'application d'une convention collective, « c'était donc une obligation contractuelle de la part de l'employeur que d'appliquer une convention collective » (p.

7072

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.427

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Guinault PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Guinault fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [G] les sommes de 21.434,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.144,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 714,48 euros au titre des congés payés afférents et de l'AVOIR condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M.

7073

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-22.371

Cour de cassation

La Chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie (CCI - NC) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail effectuée le 15 novembre 2016 reposait sur une modification unilatérale par l'employeur des éléments essentiels du contrat de travail sans l'accord de Mme [M], d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait en conséquence s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la CCI-CN à verser à Mme [M] les sommes de 4 617 372 F.CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 773 868 F.CFP à titre d'indemnité de licenciement, et de 2 117 933 F.CFP au titre de l'indemnité de préavis ; 1) ALORS QUE la réorganisation des services d'une…

7074

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-22.813

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Distribution Casino France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle avec M. [T] en contrat de travail, et en conséquence, d'AVOIR dit que la rupture de cette relation constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à M.

7075

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-22.810

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Distribution Casino France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation contractuelle avec Mme [I] en contrat de travail, et en conséquence, d'AVOIR dit que la rupture de cette relation constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à Mme [I] les sommes de 46 818,60 euros au titre des heures supplémentaires, 4 681,86 € à titre d'indemnité de congés payés afférente, 23 409,30 € au titre du repos compensateur, 29 642,46 euros au titre du rappel de salaire pour paiement au SMIC, 2 964,25 euros au titre des congés payés afférents et 10 000 € de dommages et…

7076

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-22.049

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [X] veuve [E], prise en qualité d'ayant droit de [H] [E] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Mme [N] [X], veuve [E], recevable en son intervention en qualité d'ayant-droit de M. [H] [E], d'AVOIR dit que le licenciement de celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de toutes ses demandes ; ALORS QUE dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'en l'espèce, l'avis médical de reprise du 18 juin 2015 indique (arrêt p.

7077

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-16.411

Cour de cassation

[N] de sa demande tendant à voir requalifier son contrat d'agent commercial avec la SAS PV Sénioriales Promotion et Commercialisation en contrat de travail et, par conséquent, de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents, de versement aux organismes compétents des cotisations sociales attachées à l'emploi de salariés, de résiliation judiciaire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents conformes ; 1°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination…

7078

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 19-24.609

Cour de cassation

Distribution Casino France à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre des périodes d'activité (en réalité inactivité) contrainte, de congés payés, d'indemnité de préavis et de licenciement, d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer aux époux [I] des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaire et repos compensateurs ; d'AVOIR ordonné à la SAS Casino Distribution France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à chacun des époux [I] et condamné la SAS Distribution Casino France à leur payer chacun une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première…

7079

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.408

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [S], encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et par conséquent rejeté ses demandes indemnitaires ; ALORS QUE, premièrement, la modification des attributions contractuellement prévues constitue une modification du contrat de travail ; qu'en retenant que l'entretien des espaces verts n'était pas une attribution exclusive contractuellement garantie, sans rechercher si, comme le soutenait M.

7080

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.431

Cour de cassation

en quoi les fonctions exercées par la salariée pouvaient être évaluées à 10 000 UV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 B de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et de l'annexe I de ladite convention collective, 3° ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition emporte une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en décidant que…

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