Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 540

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 261
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 261 décisions
6469

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.477

Cour de cassation

mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Mme [D] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à l'annulation de la mise à pied conservatoire notifiée le 25 février 2017, à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, à ce que l'ADPED soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et à ce que soit ordonnée la remise du dernier bulletin de paie conforme au jugement rendu le 28 juin 2018 dans un délai raisonnable.

6470

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.423

Cour de cassation

[O] [H] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. [O] [H] pour faute grave était justifié et D'AVOIR débouté M. [O] [H] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Servair à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés sur préavis, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre de rappel de salaires et au tire des congés payés afférents et à lui remettre des documents conformes à la décision à venir ; ALORS QUE, de première part, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et lorsqu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère est tenue…

6471

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.305

Cour de cassation

des faits litigieux bien avant cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son licenciement est fondé sur une faute grave et DE L'AVOIR en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE lorsqu'il se prévaut de faits anciens de plus de deux mois au jour du licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mesure disciplinaire ; qu'en se bornant à affirmer que l'association ADAPEI 77 justifie n'avoir été informée que le 25 juillet 2015 des faits sur lesquels elle a fondé le licenciement pour faute grave, sans autrement s'en expliquer, la cour…

6472

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.265

Cour de cassation

mentionnée une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ; qu'en statuant ainsi, quand la référence à la durée mensuelle moyenne variable dans le contrat de travail constitue bien la stipulation de la durée mensuelle de référence, et visait seulement à souligner par ailleurs que cette durée mensuelle de référence n'est pas nécessairement in fine la durée réelle mensuelle de travail qui peut varier quant à elle en fonction du planning, pourvu qu'elle n'excède pas sur l'ensemble de la période de modulation la durée moyenne de référence, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-6, devenu L. 3123-25, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-6, devenu L.

6473

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.189

Cour de cassation

catégorie dont aurait fait partie M. [O], le commissionnement aurait été majoré pour leur permettre de faire face aux frais professionnels ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si ladite "majoration du commissionnement", qui, en toute hypothèse, n'était pas évaluée au regard des frais réellement engagés par le salarié, revêtait un caractère forfaitaire et n'était pas manifestement disproportionnée au regard des frais réellement engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige.

6474

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Cour de cassation

Qu'en la déboutant de sa demande en l'état d'une insuffisance probatoire, la cour d'appel a fait peser exclusivement la charge de la preuve sur la salariée et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [Y] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 77 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé en violation de la protection de l'article L. 1552-2 du code du travail, 1°) ALORS QUE Madame [Z] sollicitait le versement de la somme de 156 512,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (conclusions de Madame [Z], p. 29) ; que l'employeur ne contestait pas le quantum de cette demande (conclusions de la société IRT, p.

6475

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-21.470

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE 1 - sur la demande de requalification de la démission. La démission ne se présume pas et ne peut, résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

6476

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.162

Cour de cassation

collective applicable étant la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007. 2. Le 27 novembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de se faire reconnaître la qualité de cadre et de faire condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé 3.

6477

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.161

Cour de cassation

collective applicable étant la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007. 2. Le 27 novembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de se faire reconnaître la qualité de cadre et de faire condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé 3.

6478

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.161

Cour de cassation

La cour d'appel a, dans le dispositif de sa décision, confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes du salarié de rappel d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement. 19. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 20.

6479

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-18.407

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de constater l'effet dévolutif de l'appel formé par le salarié à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 26 mars 2018, puis de dire que le salarié a été victime de fait de harcèlement, de prononcer la nullité de la sanction disciplinaire de la mise à pied de trois jours, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes, alors « que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande ; qu'en se fondant, pour constater l'effet dévolutif de l'appel formé…

6480

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638

Cour de cassation

La salariée a été licenciée pour faute lourde le 1er juin 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi J 21-11.638 Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions et fins de non-recevoir qu'il a présentées, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, de dire que cette résiliation produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors « que la cour d'appel a visé les conclusions déposées par la société [Z] le 6 septembre 2019 tandis qu'il ressort des productions que celle-ci avait déposé le 14 mai 2020 des conclusions en réplique et récapitulatives développant sur les différentes questions jugées une…

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