Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 509

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 260
Dernière décision affichée23 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 260 décisions
6097

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.768

Cour de cassation

. 6. La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 février 2017. 7. Saisie par requête du 3 mai 2017, la juridiction prud'homale a, en particulier, condamné la société Rhodia opérations au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de droits à congés payés afférents ainsi que d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8. Cette société a relevé, le 26 septembre 2018, un appel limité aux chefs du jugement relatifs à la condamnation à payer l'indemnité de préavis. 9. La salariée a relevé un appel incident limité au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 10. La société Rhodia opérations a formé un appel provoqué. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexés 11.

6098

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.722

Cour de cassation

faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 2511-1 du code du travail, ensemble l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; 2°) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement énonçait que : « « …vous êtes passé à une véritable intention de nuire à notre société en incitant les membres de votre équipe à faire grève.

6099

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.726

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 avril 2021), Mme [T] a été engagée le 3 juillet 2002 en qualité d'assistante par la société d'expertise comptable Abac, devenue Ansemble Hautes-Alpes (la société). Elle a démissionné le 4 juillet 2012. 2. Le 11 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sexuel et non-respect d'assurer sa santé et sa sécurité, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexé 3.

6100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.951

Cour de cassation

cour d'appel a violé les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version en vigueur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier) Monsieur [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE lorsque les faits reprochés au salarié sont en rapport ou découlent de l'altération de son état de santé, ils ne sont pas constitutifs d'une faute grave ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait « fait une crise de nerfs qui l'a[vait] amené à être pris en charge par les pompiers et conduit à l'infirmerie » (arrêt attaqué p.

6101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.930

Cour de cassation

. Le 6 juin 2014, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 février 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'une convention collective, conclue le 20 décembre 1988 et étendue en 1989, qui fixait à moins de quatre ans la durée du mandat des délégués du personnel, ne peut valoir dérogation aux dispositions des articles L. 2314-2 et L.

6102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-23.207

Cour de cassation

Après avoir été licenciée pour motif économique, Mme [Z] a, par lettre du 24 mai 2011, saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées à la fois contre la société Nijman Winnen et la société Glass Partners Transports, pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4. La société Nijman Winnen a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2013, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur. Recevabilité du pourvoi incident contestée par la défense Vu l'article 609 du code de procédure civile : 5. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 6.

6103

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.163

Cour de cassation

société, à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à compter du 4 octobre 2018, jour du prononcé du jugement, et à voir condamner la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et de solde de RTT, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation relatif à la nullité de l'avenant au contrat de travail du salarié et/ou sur le deuxième moyen de cassation relatif aux manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles et d'exécution loyale du contrat de travail entraînera celle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel l'a…

6104

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-20.632

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 juin 2020), Mme [P], engagée à compter du 1er mars 2012 en qualité de directrice infirmière par l'association la Kaz Margay (l'association) et licenciée par lettre du 28 juin 2016, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct. 2. L'association, qui a relevé appel de la décision l'ayant condamnée à payer à la salariée diverses sommes, a ensuite fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ouverte le 5 décembre 2017, convertie en liquidation judiciaire le 5 février 2018, la société [B], en la personne de M. [B], étant désignée en qualité de liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

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