Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 508

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 260
Dernière décision affichée23 novembre 2022
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 260 décisions
6085

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-20.542

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [N] [J] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, en ce qu'il avait condamné la société Reed organisation - aux droits de laquelle vient la société RX France - à payer à Mme [J] un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et l'indemnité conventionnelle de…

6086

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.064

Cour de cassation

condamnée à payer à Mme [M] les sommes de 76 265,11 € à titre de salaires du 26 avril 2013 au 29 mars 2018, 7 626,51 € au titre des congés payés afférents, 2 675,46 € à titre d'indemnité de préavis, 267,54 € au titre des congés payés afférents, 2 563,98 € à titre d'indemnité de licenciement, et 8 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à la société Distribution Casino France de remettre à Mme [M] ses bulletins de salaire à compter du 26 avril 2013 jusqu'à la date de résiliation du contrat de travail, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes à l'arrêt, 1. ALORS QUE l'article L.

6088

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.109

Cour de cassation

[P] et les dix-sept autres salariés, demandeurs aux pourvois n° F 21-17.109, G 21-17.110, H 21-17.111, J 21-17.112, K 21-17.113, M 21-17.114, N 21-17.115, P 21-17.116, Q 21-17.117, T 21-17.120, U 21-17.121, V 21-17.122, W 21-17.123, X 21-17.124, Y 21-17.125, Z 21-17.126, A 21-17.127 Les salariés exposants font grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils ont rejeté leurs demandes tendant à faire dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et à faire condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE l'objet et les limites du litige sont fixés par les conclusions respectives des parties ; que les juges du fond ne statuent que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs écritures ; qu'en jugeant que « la décision ne peut se fonder sur…

6090

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.448

Cour de cassation

; qu'en jugeant, pour dire que M. [L], nommé président de la société [O] à compter du 13 mai 2001, avait valablement licencié M. [O] le 20 mai 2011, que ce dernier, en sa qualité de directeur général salarié, n'était pas un tiers à la société et ne pouvait donc se prévaloir du défaut de publication de cette nomination pour en déduire que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 227-6 du code de commerce et l'article L. 1232-6 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que son licenciement résultait d'une faute grave (cf. l'article L.

6091

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.983

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [K], pourvoi n° V 21-14.983 Mme [H] [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnité subséquente.

6092

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.839

Cour de cassation

Mme [E] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la résiliation du contrat de location gérance est régulière, et qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [J] lui a été transféré ; D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail à ses torts de Mme [B] [E] à compter de ce jour, et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'AVOIR condamné cette dernière en qualité d'exploitante en nom personnel à payer à M.

6093

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 19-23.739

Cour de cassation

moral et financier, et d'AVOIR condamné M. [Z] [S] à payer à la SCP [X]-Najean la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel outre les dépens ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'indemnisation de M. [S] : que l'article 1240 du code civil (ancien article 1382) dispose : "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" ; qu'en l'espèce, il est rappelé que la cour d'appel de Reims, ayant considéré M. [S] comme co-employeur, a jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse du fait du non-respect de l'obligation de reclassement des salariés au sein du groupe d'entreprises gérées par M. [S] ; que M.

6094

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.510

Cour de cassation

En dernier lieu, soutenant que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et que le transfert de son contrat de travail avait été frauduleusement mis en oeuvre, le salarié a formé des demandes tendant à condamner solidairement la société AP et la société BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société FLS, au paiement de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement à dire que la société AP a engagé sa responsabilité délictuelle à raison des fautes commises à son encontre et à la condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 7.

6095

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-11.778

Cour de cassation

[K], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 5. Le 20 décembre 2012, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement pour motif économique des salariés. 6. Le 19 septembre 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à dire que le transfert de leur contrat de travail a été frauduleusement mis en oeuvre, dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner la société AP au paiement de dommages-intérêts à ce titre. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.