Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-10.965
Arrêt du 23 novembre 2022Pourvoi n° 21-10.965
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 27 novembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10978
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: EN CE QU'il a décidé que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [W], AUTHEMAN et ASSOCIES à lui verser la somme de 125 000 euros.
- Réponse: ALORS QUE, quatrièmement, l'existence des difficultés économique doit s'apprécier à la date du licenciement; qu'en soulignant qu'il résulte de la fiche Infogreffe que le chiffre d'affaires de la société SETN était au 30 juin 2016, supérieur à celui du 30 juin 2015, soit de 6 471 056 euros et que le résultat était de 821 753 euros, quand le licenciement avait été prononcé le 19 mai 2015, la cour d'appel a violé l'article 1233-3 du code du travail.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10978 F
Pourvoi n° C 21-10.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société [W] Autheman et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-10.965 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [W], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi d'Aix-en-Provence, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [W] Autheman et associés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [W] Autheman et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [W] Autheman et associés et la condamne à payer à Mme [W], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [W] Autheman et associés.
L'arrêt attaqué, critiqué par la société [W], AUTHEMAN et ASSOCIES, encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le licenciement de Mme [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société [W], AUTHEMAN et ASSOCIES à lui verser la somme de 125 000 euros ;
ALORS QUE, premièrement, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'existence des difficultés économiques s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe ; qu'en considérant que les difficultés économiques devaient s'apprécier en tenant compte des résultats de la société NMM, sans rechercher si l'absence d'activité de cette société holding ne s'opposait pas à ce qu'elle relève du même secteur d'activité que la société [W] AUTHEMAN et ASSOCIES, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, qu'en retenant que la société [W], AUTHEMAN et ASSOCIES ne contestait pas que la société NMM opère dans le même secteur d'activité, quand elle soutenait, dans ses conclusions d'appel, que « la société NMM est une société inactive qui ne rentre pas dans le secteur d'activité à examiner au sens de la jurisprudence » (conclusions, d'appel, p. 19), la cour d'appel qui a dénaturé ses conclusions a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'existence des difficultés économiques s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe ; qu'en retenant, après avoir constaté la réalité des difficultés économiques de deux des trois sociétés composant selon elle le groupe, que les difficultés économiques n'étaient pas avérées au niveau du groupe, au seul motif qu'il n'était pas établi que l'une des trois sociétés du groupe a été durablement déficitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, l'existence des difficultés économique doit s'apprécier à la date du licenciement ; qu'en soulignant qu'il résulte de la fiche Infogreffe que le chiffre d'affaires de la société SETN était au 30 juin 2016, supérieur à celui du 30 juin 2015, soit de 6 471 056 euros et que le résultat était de 821 753 euros, quand le licenciement avait été prononcé le 19 mai 2015, la cour d'appel a violé l'article 1233-3 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix en Provence · 27 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10978
- Identifiant source
- 637dcc6f14982305d4c205ca
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 637dcc6f14982305d4c205ca.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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