Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 481

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5763

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.354

Cour de cassation

et l'amener à lui verser des sommes indues, causant ainsi à la société un préjudice financier certain ; que néanmoins, la cour d'appel s'est bornée à considérer que les faits reprochés au salarié, s'ils ne caractérisent pas une faute lourde, n'en sont pas moins matériellement établis et sont constitutifs d'une faute disciplinaire de nature à conférer une cause réelle et sérieuse à son licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits ainsi commis, compte tenu de leur ampleur, de leur gravité et de leur réitération, n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ».

5764

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-11.571

Cour de cassation

La société ERT Technologies reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [M] la somme de 74.220 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; ALORS QUE le travail dissimulé n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a mentionné, de manière intentionnelle, sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule omission d'un nombre élevé d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en déduisant dès lors l'intention de dissimuler du nombre d'heures de travail effectué tout au long de la relation contractuelle et du nombre élevé d'heures non rémunérées ne figurant pas sur les bulletins de salaire de M.

5765

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.679

Cour de cassation

que le salarié était contraint de se tenir en permanence à la disposition de son principal employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3123-14 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes.

5766

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-12.830

Cour de cassation

1. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. 2. Selon l'article 659 du même code, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte lorsque celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.

5767

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-22.947

Cour de cassation

[U] a été engagé à compter du 1er juillet 2002 par la société Agence normande (la société) en qualité de voyageur-représentant-placier négociateur immobilier. 2. Par lettre du 21 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 2 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une action tendant à faire requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés 4.

5769

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.395

Cour de cassation

l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 11. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance nécessaire avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M.

5770

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-18.600

Cour de cassation

sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la société Géode ingénierie n'était pas son employeur, de le débouter de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rejeter ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire du mois de janvier 2017 et après requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à ces sommes, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de couverture complémentaire, pour non-respect de l'obligation de visite médicale d'embauche et en…

5771

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.791

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 avril 2021), Mme [J] a été engagée en qualité d'attachée commerciale comptes publics à compter du 7 avril 2014 par la société Lyreco, devenue la société Lyreco France. 2. Licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2015, elle a informé son employeur qu'elle avait été victime d'un accident de travail le même jour. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

5772

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.663

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que, comme le soutenait le salarié, l'employeur n'avait pas signifié par écrit à ce dernier les motifs qui s'opposaient à son reclassement ; qu'en retenant cependant que ‘'ce moyen éta[i]t inopérant pour entraîner l'application de l'article L. 1226-15 du code du travail'‘, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail dans leur version applicable aux faits de la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L.

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