Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 480

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
5749

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.440

Cour de cassation

à durée déterminée de M. [I] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 avril 2010, DE l'AVOIR condamnée à payer à M. [I] les sommes de 1.541,91 € d'indemnité de requalification, 3.083,82 € d'indemnité de préavis, outre 308,38 € de congés payés afférents, 6.606,63 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 5.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; 1. ALORS QUE le motif stipulé dans le contrat de travail à durée déterminée n'a pas à reprendre textuellement l'un des intitulés prévus par l'article L.

5750

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-19.885

Cour de cassation

; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser au salarié la somme de 7.000 euros afin de réparer le préjudice subi du fait des heures supplémentaires effectuées (arrêt, p. 4 § 4), la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Garage d'Abbeville reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR jugé le licenciement de M.

5751

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-18.952

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Ferrigno PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Ferrigno fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir jugé que la fin des relations contractuelles au 31 juillet 2014 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Ferrigno à payer à Mme [C] les sommes de 3.192,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 319,28 € pour les congés payés y afférents, 10.195,70 € d'indemnité légale de licenciement et 27.138,80 € de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Alors que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon…

5752

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-24.413

Cour de cassation

l'intéressé au cours des différentes périodes susvisées, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant L. 3171-4, du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE M. [O] produisait un décompte des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir accomplies procédant à la comparaison entre les feuilles de temps de l'employeur et ses agendas (pièce n° 22 en cause d'appel) ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

5754

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.677

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société Clarke Energy France La société CLARKE ENERGY fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à la date du 17 novembre 2017 la démission de Monsieur [C] constitue une prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [C] 13 952,61 € au titre des heures supplémentaires, 1 395,26 € au titre des congés-payés après nullité de la convention de forfait, 7 049,00 € au titre de l'indemnité de défaut d'informations des droits aux repos, 704,90 € au titre des congés-payés, 2 000,00 € au titre du rappel de la prime de participation, 1 262,85 € au titre de l'indemnité de licenciement, 4 500 €…

5755

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.929

Cour de cassation

2/ ALORS (subsidiairement) QU'aux termes de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ou sexuel ne peut être licencié pour ce motif et il incombe aux juges de rechercher, au-delà de l'apparence d'un motif valable de rupture, sa cause exacte et s'assurer qu'elle ne présente pas en réalité un lien avec le harcèlement moral dont le salarié s'est plaint ; qu'en excluant tout lien entre le licenciement et la dénonciation par M.

5756

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-16.398

Cour de cassation

de ce contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification de ce contrat ; que le juge administratif est toutefois seul compétent pour, d'une part, se prononcer sur la question préjudicielle soulevée en cas de mise en cause de la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'employeur, et pour, d'autre part, tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat lorsque celui-ci n'entre pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visées par le code du travail ou lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat…

5757

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.375

Cour de cassation

. Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 9 mai 2016, date du licenciement, et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes au titre des primes contractuelles et de vacances et au titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement entraînera l'annulation des chefs de dispositif ayant dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié était justifiée et ayant condamné l'employeur à payer à ce dernier diverses sommes à…

5758

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.632

Cour de cassation

Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, retient qu'aucune des pièces produites par l'employeur ne permet de considérer les faits reprochés au salarié comme fautifs et a fortiori de les qualifier de faute grave ou lourde. Il en déduit que le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse. 18. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun des termes reprochés au salarié pour fonder le licenciement n'était injurieux, diffamant ou excessif et qu'il ne s'agissait par celui-ci que de l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire la nullité du licenciement, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 19.

5759

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.631

Cour de cassation

Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, retient qu'aucune des pièces produites par l'employeur ne permet de considérer les faits reprochés au salarié comme fautifs et a fortiori de les qualifier de faute grave ou lourde. Il en déduit que le licenciement n'est pas nul mais sans cause réelle et sérieuse. 24. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun des termes reprochés au salarié pour fonder le licenciement n'était injurieux, diffamant ou excessif et qu'il ne s'agissait par celui-ci que de l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire la nullité du licenciement, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 25.

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