Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 246
Dernière décision affichée22 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 246 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/03141

Cour d'appel

courrier.... » Par requête du 14 mars 2017, Monsieur [A] [J], s'estimant victime d'un harcèlement moral et contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer en définitive les sommes suivantes : '100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse '80 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, '15 199 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, '22 800 € à titre d'indemnité de licenciement, '11 288 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 703,23 euros au titre des congés payés afférents, '1928 € à titre d'indemnité de congés payés, '1000 € à titre de rappel de prime, '5000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'institutions…

Condamnation : 136 546 €Licenciement+19
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5486

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 22-10.556

Cour de cassation

et la dégradation de l'état de santé de la salariée, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces déterminantes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit. » Réponse de la Cour 6. Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte antérieure au sein de l'entreprise pour discrimination. 7.

5487

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.561

Cour de cassation

2°/ qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite lorsque le licenciement d'un ancien salarié protégé pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été initié et prononcé après l'expiration de la période de protection, peu important l'existence d'un refus antérieur de l'autorité administrative d'autoriser un tel licenciement ; qu'en effet, afin de déterminer si le motif du licenciement est réellement identique à celui ayant donné lieu à une décision de refus, le juge doit vérifier concrètement l'identité entre la situation à la date de la décision de cette autorité et celle au jour du licenciement, notamment en termes de reclassement, appréciation qui relève du juge statuant au fond ; qu'en énonçant, pour ordonner la réintégration de la salariée dans le dernier poste occupé ou dans un poste…

5488

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.388

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés Audissimo et Audilab et à leur condamnation à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux "appels interjetés", à compter du 1er août 2016 ; que pour les instances introduites avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même…

5489

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.221

Cour de cassation

Convoqués le 31 octobre 2017 à un entretien préalable, les salariés ont été licenciés le 2 novembre 2017 pour motif économique. 5. Ils ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de leur licenciement, les 22 et 26 mars 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. La société ML conseils, ès qualités, fait grief aux arrêts de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Lada France la somme de 30 000 euros pour M. [R] et de 18 000 euros pour M. [G] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire la décision opposable à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, de lui ordonner la remise à M. [R] et à M.

5490

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.293

Cour de cassation

en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 11 avril 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de différentes sommes. 3. La société a interjeté appel, le 27 février 2019, du jugement l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en joignant à sa déclaration d'appel une annexe, établie sous forme de copie numérique, énonçant les chefs critiqués du jugement. 4. Le salarié a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire sa saisine non valable, le nombre de caractères nécessaires à l'énonciation des chefs critiqués du jugement ne justifiant pas qu'un document les mentionnant soit joint à la déclaration d'appel. 5.

5491

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-22.736

Cour de cassation

'Oise et le président du département du Val d'Oise ont confié de nouveau à l'association Ladapt, à compter du 4 janvier 2016, la gestion des neuf établissements concernés. 3. Le 3 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité d'employeur de l'association Ladapt, l'association Le Colombier a été attraite en la cause. Par jugement du 15 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a retenu la qualité d'employeur de l'association Ladapt, laquelle a interjeté appel le 2 décembre 2016. Par arrêt du 3 avril 2018, la cour d'appel a confirmé la qualité d'employeur de l'association Ladapt à l'égard du salarié. 4. Le 30 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Ladapt. 5.

5492

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104

Cour de cassation

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche et le quatrième moyen, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

5493

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 20-21.682

Cour de cassation

Les sociétés Echangeur international et Colas Mayotte font grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces communiquées sous les numéros 14 et 28, de juger le licenciement abusif et de les condamner in solidum à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, circonstances vexatoires de la rupture et pour perte de chance de lever des options d'actions, alors : « 1°/ que si en vertu du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, l'employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve, en revanche il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code…

5494

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729

Cour de cassation

1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; qu'il appartient au juge du fond de procéder à un contrôle de proportionnalité in concreto de la proportionnalité de l'atteinte causée par un dispositif de surveillance du salarié et notamment de géolocalisation au droit du salarié au respect de sa vie privée ; qu'en l'espèce, le salarié dénonçait le caractère en tout état de cause disproportionné de la surveillance par géolocalisation dont il avait fait l'objet et qui avait servi de fondement à la sanction disciplinaire contestée, dès lors, d'une part, que les déplacements litigieux étaient motivés par le fait que…

5495

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-22.852

Cour de cassation

Le salarié a été licencié par lettre du 10 mai 2017, son employeur lui reprochant d'avoir continué à utiliser le véhicule de la société à des fins personnelles. 4. Contestant son licenciement et réclamant la requalification de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

5496

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-15.648

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement, prononcé pour faute grave, est bien fondé et de le débouter de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; qu'au terme de la convention commune La Poste – France Telecom, la mise à pied conservatoire, ou suspension d'activité, ne peut intervenir qu'avant qu'ait été convoquée et se soit réunie la commission de discipline intitulée commission consultative paritaire ; que toute mise à pied prononcée après respect de la procédure…

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