Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 400

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 233
Dernière décision affichée17 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 233 décisions
4790

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.041

Cour de cassation

Soutenant que la société ne lui avait plus versé de salaire à compter du mois de décembre 2015 et avait mis fin à son contrat de travail le 11 janvier 2016 sans avoir procédé à un entretien préalable, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 3. La société a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2018 puis en liquidation judiciaire le 14 février 2018, M. [E] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Après avoir mis en cause le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA, la salariée a sollicité l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5.

4791

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.040

Cour de cassation

Soutenant que la société ne lui avait plus versé de salaire à compter du mois de décembre 2015 et avait mis fin à son contrat de travail le 11 janvier 2016 sans avoir procédé à un entretien préalable, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 3. La société a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2018 puis en liquidation judiciaire le 14 février 2018, M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Après avoir mis en cause le liquidateur et l'AGS-CGEA, la salariée a sollicité l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5.

4792

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-18.356

Cour de cassation

Soutenant que la société ne lui avait plus versé de salaire à compter du mois d'avril 2015 et avait mis fin à son contrat de travail le 11 janvier 2016 sans avoir procédé à un entretien préalable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 3. La société a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2018 puis en liquidation judiciaire le 14 février 2018, M. [S] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. Après avoir mis en cause le liquidateur et l'AGS-CGEA, le salarié a sollicité l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5.

4793

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-23.382

Cour de cassation

sécurisée, qu'elle a successivement refusées, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 3 avril 2018, en raison de la méconnaissance par son employeur de son obligation de loyauté. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4797

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-14.114

Cour de cassation

2. Licenciée le 20 janvier 2015 pour insuffisance professionnelle, elle a contesté la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation, alors « qu'il résulte de l'application combinée des articles 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, R. 123-51 et R.

4798

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-13.673

Cour de cassation

Licencié pour faute grave le 4 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes indemnitaires subséquentes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de juger que les fautes reprochées dans la lettre de licenciement du 4 décembre 2014 étaient prescrites, que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que si l'employeur, au sens de l'article L.

4799

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-15.791

Cour de cassation

2002. 2. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée avait le statut cadre, échelon 7, coefficient 467,70. 3. Le 27 juillet 2015, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 8 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en qualification de cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4800

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-20.778

Cour de cassation

Dans le cas où l'employeur sollicite l'autorisation de licencier le salarié, il appartient à l'administration de vérifier si la mesure de licenciement envisagée n'est pas en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. Par conséquent, l'autorisation administrative de licenciement établit que le licenciement n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif. Il en résulte que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, annuler le licenciement pour motif économique du salarié sur le fondement d'une discrimination syndicale subie par ce dernier

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