Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-17.332
Cour de cassationses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, prive, à lui seul, le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant une faute grave du refus du salarié d'accompagner la réorganisation de l'agence dont il était responsable, sans examiner le premier grief de licenciement relatif à l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression ni vérifier si une atteinte avait été portée à cette liberté, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L.