Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 394

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 233
Dernière décision affichée14 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 233 décisions
4717

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-17.332

Cour de cassation

ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors « que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ; que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, prive, à lui seul, le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en déduisant une faute grave du refus du salarié d'accompagner la réorganisation de l'agence dont il était responsable, sans examiner le premier grief de licenciement relatif à l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression ni vérifier si une atteinte avait été portée à cette liberté, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article L.

4718

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-18.980

Cour de cassation

rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation de leur contrat de travail aux torts de l'ancien employeur et que soit fixée au passif de celui-ci leurs créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, alors « que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat ; que lorsque le contrat de travail est transféré à un nouvel employeur dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le salarié…

4719

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 21-18.967

Cour de cassation

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation de leur contrat de travail aux torts de l'ancien employeur et que soient fixées au passif de ce dernier leurs créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, alors « que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat ; que lorsque le contrat de travail est transféré à un nouvel employeur dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le salarié…

4720

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-23.073

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

4721

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565

Cour d'appel

Selon lettre du 21 février 2020, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 mars 2020. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 6 mars 2020. Le 4 mars 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil a : - dit que le licenciement de Mme [B] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence : - débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Lamo prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens de l'instance à la charge de Mme [B] [V].

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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4722

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024, 21/03968

Cour d'appel

dernière. Par suite juger : - les graves manquements de l'employeur - le harcèlement moral subi par la salariée - le manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels de l'employeur - l'absence de communication du registre du personnel et en tirer toutes les conséquences - juger que le licenciement est nul subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse - condamner l'association Mod'Spe, ' Institut supérieur spécialisé de la mode à lui payer les sommes suivantes : *indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse : 45 000 euros nets *indemnité compensatrice de préavis : 4 540,18 euros *congés payés sur préavis : 454,02 euros - annuler l'avertissement du 16 janvier 2019 *dommages et intérêts en raison de l'avertissement injustifié : 5 000 euros nets *dommages et…

Condamnation : 42 494 €Licenciement+14
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4723

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 février 2024, 20/06555

Cour d'appel

Le 13 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 mai 2016, reporté au 26 mai 2016. Par lettre du 16 juin 2016, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 9 février 2018, M. [H], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (40 000 euros), une indemnité de licenciement (6 993,60 euros), l'indemnité compensatrice de préavis (2 500 euros) et congés payés afférents (250 euros), ainsi que l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure (1 500 euros).

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4724

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245

Cour d'appel

décembre 2020, a : - jugé in limine litis que la pièce n°60 du demandeur peut être accueillie dans le cadre du délibéré, - jugé qu'il n'y a aucun harcèlement moral de la part de la société Pharmacie [C], en la personne de sa gérante Mme [C], à l'encontre de Mme [R], - débouté Mme [R] de ses demandes à ce titre, - jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'il résulte de l'inaptitude médicalement constatée de Mme [R], - débouté Mme [R] : * de sa demande de nullité du licenciement, * de sa demande d'origine professionnelle de son inaptitude, * du surplus de ses demandes, - dit qu'il n'y a pas lieu, dans la présente affaire, à prononcer un article 700 code de procédure civile, - condamné Mme [R] aux dépens.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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4725

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-10.506

Cour de cassation

Par le premier moyen du pourvoi principal, le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée seulement à compter du 3 avril 1995, de limiter le montant des condamnations prononcées à son profit à certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents, et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que la décision de justice doit être motivée et se suffire à elle-même ; qu'il s'ensuit qu'une cour d'appel ne peut se borner à adopter les motifs des premiers juges…

4726

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-15.255

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que la convention de forfait en jours soit déclarée inopposable, à obtenir des sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des repos de récupération et des congés payés afférents audit repos, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande d'indemnité pour travail dissimulé, de condamner l'employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos journaliers et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos hebdomadaire, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre…

4727

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-12.967

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors : « que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.

4728

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 21-10.755

Cour de cassation

Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ qu'en cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.

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