Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 227
Dernière décision affichée3 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 227 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 23-19.648

Cour de cassation

construction Réunion (la société) selon contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 6 juin 2016. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 21 avril 2020. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement sexuel et un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale afin que son licenciement soit jugé nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société soit condamnée à lui payer diverses sommes. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5.

3110

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 2 décembre 2025, 23/03816

Cour d'appel

Par décision du 19 septembre 2023, le Conseil de prud'hommes de Mulhouse a : - dit et jugé les demandes de Madame [I] [H] recevables et partiellement bien fondées, - rejeté la nullité du licenciement, - écarté l'annexe 5 de la défenderesse en ce que la vidéosurveillance ne pouvait pas être utilisée à l'appui de la procédure de licenciement, - dit et jugé que le licenciement de Madame [I] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que la moyenne de la rémunération de la demanderesse portant sur les trois derniers mois de travail s'élevait à la somme de 1.249,04 bruts, - condamné la SELAS [6], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [I] [H], les sommes suivantes : * 2.498,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 249,81 euros bruts au titre…

Condamnation : 20 000 €Licenciement+13
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3111

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 décembre 2025, 22/09308

Cour d'appel

Par courrier du 02 août 2019, Mme [W] [D] s'est vue notifier un avertissement disciplinaire motifs pris du non-respect de son temps de travail et d'agressivité et de propos intolérables à l'égard d'une collègue. Par lettre datée du 17 avril 2020, Mme [W] [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 avril 2020 avant d'être licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 27 mai 2020. La lettre de licenciement indique : « Le 03 octobre 2019, vous nous avez adressé une photographie d'un certificat médical du docteur [Y] [U] pour justifier de votre absence pour enfant malade le 03 et 04 octobre 2019. Conformément aux règles applicables aux absences, nous vous avons demandé de nous faire parvenir l'exemplaire original du certificat médical.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3112

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 décembre 2025, 24/01237

Cour d'appel

[G] a sollicité le paiement de multiples sommes au titre de l'indemnisation de son licenciement pour inaptitude et le 19 juillet suivant, l'employeur lui a fait part de son refus en contestant l'origine professionnelle de l'inaptitude. Le 19 juillet 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle et son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur à lui payer les dommages et intérêts et à lui remettre sous astreinte un bulletin de paie rectifié. Par jugement en date du 19 mars 2024, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens a : Débouté M.

Condamnation : 9 144 €Licenciement+14
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3113

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050

Cour d'appel

En conséquence, ' -Condamner la [7] à payer les sommes suivantes': ' 31'216,58 euros brut au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, 5'654,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), 565,45 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférentes, 29'000 euros nets de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ' A défaut': ' -Condamner la [7] à payer la somme de 5'865,57 euros brut au titre du complément d'indemnité de licenciement'; ' Et y ajoutant, condamner la [7] à verser à M. [B], représenté par ses tuteurs légaux, la somme de 1'500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel'; et condamner la [7] aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel.'» ' Au soutien de ses demandes,,M.

Condamnation : 3 250 €Licenciement+16
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3114

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 28 novembre 2025, 24/02163

Cour d'appel

[G] a été convoqué pour le 16 mars suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Cet entretien a été reporté au 20 mars 2023. Par lettre du 31 mars 2023, la société [5] a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 26 février 2024, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail (dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité et à l'obligation de formation et d'information). Par jugement du 21 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Dunkerque s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lille. M. [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 décembre 2024.

Condamnation : 62 000 €Licenciement+11
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3115

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 28 novembre 2025, 23/02046

Cour d'appel

[Z] [B], qui fut le président de l'AGES jusqu'au mois de juin 2015, a procédé, le 23 janvier 2015, au licenciement de M. [I], et a chargé Maître [U] [E], avocat, de formaliser ce licenciement. M. [I] ayant contesté le bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a, par jugement du 19 décembre 2017, dit que le licenciement de M. [M] [I] était sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'AGES à lui payer une somme de 60 000 euros à titre de dommages intérêts. Reprochant à M. [B] d'avoir procédé à ce licenciement sans l'aval du conseil d'administration, et à M. [E] de ne pas s'être assuré que le licenciement respectait la convention collective applicable, l'AGES les a fait citer devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin de rechercher leur responsabilité.

Condamnation : 34 500 €Licenciement+5
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3116

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 28 novembre 2025, 23/09700

Cour d'appel

; elle demandait à celui-ci de rejeter les demandes adverses et de condamner la demanderesse à lui payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit : - dit que le licenciement pour inaptitude de Madame [C] [V] n'est pas consécutif au harcèlement moral et repose sur une cause réelle et sérieuse. - condamne l'association [8] à verser à Madame [C] [V] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. - Condamne l'association [8] au paiement de l'intérêt légal à compter du jugement. - Déboute Madame [C] [V] de ses autres demandes. - Déboute l'association [8] de ses autres demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 27 novembre 2025, 24/01540

Cour d'appel

économique évoqué par l'employeur dans sa lettre de licenciement est-il justifié au regard de la notion de sauvegarde de compétitivité '' - condamner la société Compagnie des fromages et Richemonts à lui payer les sommes de : - 5 000 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail - 30 454,71 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouter la société Compagnie des fromages et Richemonts de ses demandes - à titre subsidiaire renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Cherbourg - en tout état de cause condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3118

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 novembre 2025, 22/03700

Cour d'appel

exécution du plan de redressement de la société Bufalini et la Selarl Fides en la personne de Me [I] en qualité de mandataire judiciaire. Par requête du 8 avril 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, résilier judiciairement son contrat de travail à titre principal produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle. Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail - Fixe la créance de M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-17.048

Cour de cassation

ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, plus subsidiairement de voir dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, de la reclassification, et de la discrimination, alors : « 3°/ qu'à l'appui de sa demande tendant à voir juger qu'il avait été discriminé notamment du fait de l'absence d'évolution de sa classification et, partant, de sa rémunération, M.

3120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.532

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors « que selon les articles L. 1226-2-1 (maladie non professionnelle) et L.

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