Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 226
Dernière décision affichée24 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 226 décisions
2881

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 février 2026, 25/03825

Cour d'appel

s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros formulée par M. [I] [A], le pôle social du tribunal judiciaire ayant compétence exclusive ; - a déclaré l'action en justice de M. [I] [A] recevable ; - a rejeté la demande de M. [I] [A] visant à ce que le licenciement soit déclaré nul ; - a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [A] du 4 juillet 2023 est sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la SAS [1] à payer à M. [I] [A] la somme de 44 651, 68 euros ; - a rejeté la demande en paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts formulée par M. [I] [A] ; - a condamné la SAS [1] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage qui auraient été versées à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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2882

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 20 février 2026, 24/01576

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 4 septembre 2023, l'employeur a indiqué avoir décidé de ne prendre aucune sanction disciplinaire à l'encontre de M. [G] [S]. Par lettre du 16 novembre 2023, M. [G] [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi par requête du 22 novembre 2023 le conseil de prud'hommes d'Arras en se prévalant de faits de harcèlement moral, faisant produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul, et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes a : - jugé que M. [G] [S] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, - jugé que la prise d'acte de M. [G] [S] du 16 novembre 2023 produit les effets d'un licenciement nul, - condamné l'EURL [1] à payer à M.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
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2883

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 février 2026, 22/09485

Cour d'appel

de reclassement en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [V] a été licenciée le 21 avril 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité ayant provoqué son inaptitude privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse et sollicitant la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [V] a saisi le 15 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Digne les Bains. Par jugement du 16 novembre 2021, la SARL [1] a bénéficié d'un plan de redressement de dix ans, la SCP [2] [G], en la personne de Maître [A] [M] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

2884

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Cour d'appel

Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [B] aux dépens éventuels ; Et donc, statuant à nouveau : - Juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité, telle qu'elle résulte des articles L 4121-1, L 4121-2 et R 4541-2 et suivants du code de travail; - Juger que l'inaptitude médicalement constatée de Mme [B] à son poste a été causée par le manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité; - Juger en conséquence que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - Juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2885

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 février 2026, 25-12.225

Cour de cassation

le jugement du conseil de prud'hommes de Paris ayant déclaré ses demandes irrecevables, statuant à nouveau, les a dites recevables et a condamné la personne morale à lui payer les sommes de 153 014,51 euros à titre d'indemnité de préavis, de 15 301,45 euros au titre des congés payés afférents, de 600 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

2886

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 février 2026, 24-19.407

Cour de cassation

Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [B] sollicite, pour inexécution de la décision attaquée, la radiation du pourvoi formé par la société Groupe Cahors contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 4 juin 2024 qui a notamment : - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors jugeant sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de l'intéressé, condamnant la personne morale à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur la part variable 2020 et ordonnant la remise par le Groupe Cahors à M. [B] des bulletins correspondant à ces précédentes condamnations, - infirmé ledit jugement condamnant la société Groupe Cahors à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-13.908

Cour de cassation

, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation des chefs de dispositif déclarant les demandes additionnelles irrecevables n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable la demande additionnelle du salarié de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause et sérieuse et rejetant les demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral.

2888

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2026, 22/07332

Cour d'appel

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 08 juin 2021, puis a été ré-inscrite au rôle du conseil de prud'hommes. Par jugement du 05 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [S] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute Mme [S] de l'intégralité de ses demandes. Condamne Mme [S] à payer à la clinique Ambroise Paré de [Localité 3] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [S] aux entiers dépens'.

Condamnation : 32 609 €Licenciement+13
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2889

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 février 2026, 22/03922

Cour d'appel

Subsidiairement si la cour s'estime compétente pour connaître de l'imputabilité de la rupture et la violation de l'obligation de sécurité résultat : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société aux sommes suivantes : - 3 000 euros nets pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs, - 10 000 euros nets pour rupture imputable à l'employeur. En tout état de cause : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à un rappel de salaire sur les sommes suivantes : - Pause du 28 janvier 2012 : 5,11 euros. - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à un rappel de salaire sur les sommes suivantes mais en réduire le quantum : - Rappel de salaire sur le taux conventionnel de 2010 : 198,00 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 8241-2 du code du travail que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-16.234

Cour de cassation

Le salarié mis par un groupement d'employeurs à la disposition d'un de ses membres ne peut se prévaloir à l'égard de celui-ci des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui n'ont pas vocation à s'appliquer à sa situation, de sorte qu'un salarié mis à la disposition d'une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d'employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu'au titre du contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire

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