Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 225
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 225 décisions
2521

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/01233

Cour d'appel

2 244,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 3 590,64 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 359,06 euros bruts, - 10 771,92 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement nul, **A titre subsidiaire, par application de l'article L1235-3 du Code du travail : - 7 180 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, **Au titre de ses rappels de salaire : - 6 168 euros bruts à titre de rappel sur arriérés de salaires de 2021 à 2023, - 979,94 euros nets à titre d'indemnités de repas, - 3 240 euros nets à titre de rappel sur prime de taxi, - 10 771,92 euros au titre du travail dissimulé, - 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de la portabilité de la mutuelle, - de condamner la SARL [J] [4] à lui délivrer sous astreinte de…

Condamnation : 6 830 €Licenciement+16
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2522

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02587

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 05 février 2024 qui a : - déclaré régulière et recevable la demande de Mme [Y] [N] épouse [M], - dit que l'inaptitude de Mme [Y] [N] épouse [M] n'est pas en lien, même partiellement, avec une maladie professionnelle, - dit que la rupture du contrat de travail de Mme [Y] [N] épouse [M] pour inaptitude est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - constaté que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et de résultat, - débouté Mme [Y] [N] épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information, - débouté Mme [Y] [N] épouse [M] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie ses propres frais et…

Condamnation : 6 497 €Licenciement+8
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2523

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02594

Cour d'appel

Statuant à nouveau : - dit que le licenciement de M. [O] [G] est infondé, - condamné la SAS [1] à payer à M. [O] [G] les sommes suivantes : - 5 252 euros à titre de rappel de préavis, - 525,20 euros au titre des congés payés afférents, - 2 243 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 10 504 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déboute M. [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - condamné la SAS [1] remettre à M. [O] [G] les documents de fin de contrat établis conformément au présent arrêt, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt, l'astreinte courant pendant trois mois, - condamné la SAS [1] à payer à M.

Condamnation : 17 079 €Licenciement+5
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2524

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 mars 2026, 25/02596

Cour d'appel

Le 26 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges rendu le 17 septembre 2024 qui a : - annulé la faute grave dans le licenciement de M. [A] [X], - dit et jugé que le licenciement de M. [A] [X] a une cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la SARL [1] à verser les sommes suivantes à M. [A] [X] : - 10 813,00 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 7 864,00 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 786,00 euros brut au titre des congés payés y afférents, - 1 993,00 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M.

Condamnation : 1 993 €Licenciement+7
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2525

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 21/06298

Cour d'appel

Le 28 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification, un rappel de salaire pour les périodes interstitielles, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement. Le 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit : - juge que l'action requalification est fondée en raison de l'absence de formalisme des contrats à durée déterminée d'usage - condamne la société [1] à payer à M.

Condamnation : 120 246 €Licenciement+11
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2526

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 26 mars 2026, 21/08097

Cour d'appel

Le 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit : - fixe le salaire mensuel de référence à 1 789,29 euros bruts - condamne la société [4] à verser à M. [O] les sommes suivantes : * 1 789,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 178,93 euros au titre des congés payés afférents avec exécution provisoire * 1 789,29 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - ordonne à la société [4] de remettre à M. [O] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision - déboute M. [O] du surplus de ses demandes - déboute la société [4] de sa demande et la condamne aux dépens.

Condamnation : 22 537 €Licenciement+12
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2527

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/01497

Cour d'appel

Le 31 mai 2017, un second contrat de travail a été conclu à temps partiel, pour une durée mensuelle de 40 heures. Par courrier du 15 janvier 2019, M. [F] a pris acte de la rupture du contrat du travail. Le 20 août 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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2528

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/01880

Cour d'appel

Le 5 décembre 2019, il a été demandé à la salariée de ne plus se présenter dans l'entreprise. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 20 décembre 2019, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé le 6 janvier 2020. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 janvier 2020, la société a notifié à Mme [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs de différents manquements professionnels et de leurs conséquences sur le bon fonctionnement de la société (absence de fermeture des locaux malgré les directives de la société, non-respect de consignes concernant le règlement de factures, absence de sérieux et de professionnalisme). Le 15 décembre 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+10
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2529

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06228

Cour d'appel

Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a, en formation de départage, statué en ces termes : - Déclare la requête de Mme [A] [F] recevable ; - Dit que le renouvellement de la pé'riode d'essai est intervenu hors de'lai ; - Dit que la rupture de la pé'riode d'essai s'analyse comme un licenciement dont Mme [A] [F] a fait l'objet de'pourvu de cause re'elle et se'rieuse ; - Condamne l'Ordre des avocats de [Localité 3] a' verser a' Mme [Q]'[K] [F] les sommes de : * 7 312 euros au titre de l'indemnité compensatrice de pre'avis, * 731 euros au titre des conge's paye's affe'rents, * 3 656 euros au titre de l'indemnite' le'gale de licenciement, outre les inte'rêts au taux le'gal a' compter du 22 juillet 2019, * 10 968 euros a' titre d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+8
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2530

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06409

Cour d'appel

La convention collective applicable est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseil et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Le contrat de travail a pris fin le 17 mai 2019 par une rupture conventionnelle. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 22 mai 2020 afin qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse que lui soient allouées des sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Condamnation : 147 579 €Licenciement+21
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2531

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 mars 2026, 22/06495

Cour d'appel

moral, d'humiliations, de menaces et de retard dans le paiement du salaire. Par lettre du 14 mai 2020 l'employeur a contesté les motifs de la rupture. Le 22 avril 2021, Mme [N] a saisi la juridiction prud'hommale afin qu'il soit considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, que lui soient allouées des sommes en conséquence, des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à défaut exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire. Par jugement du 18 mars 2022, notifié le 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Débouté Mme [Z] [N] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné Mme [N] aux dépens.

Condamnation : 16 897 €Licenciement+16
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2532

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 26 mars 2026, 22/06810

Cour d'appel

condamner la société [1] à verser à Mme [R] (sic) les sommes suivantes : - 1 278,40 euros à titre de remboursement de frais de transport, - 824,95 euros à titre de rappel de salaires, - 82,49 euros au titre des congés payés afférents à ces rappels de salaires, à titre principal sur la rupture, requalifier le licenciement pour faute grave de M. [O] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire sur la rupture, requalifier le licenciement pour faute grave de M.

Condamnation : 8 643 €Licenciement+11
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