Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1901

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 107
Dernière décision affichée26 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 107 décisions
22801

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71.011

Cour de cassation

par Eléna Z..., aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers à la suite de son décès survenu le 16 août 2010, a été licenciée le 10 mars 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que si le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée, qui a perçu des indemnités de la sécurité sociale sur la période considérée, ne justifiait pas d'un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a nécessairement subi un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...

22802

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960

Cour de cassation

et avoir mandaté son défenseur en ce sens et que l'employeur n'a jamais produit la demande litigieuse du défenseur de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le licenciement prononcé au-delà du délai fixé conventionnellement est atteint d'une irrégularité de fond qui le rend sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, invitée par les conclusions de Mme Y... à vérifier si, en l'absence de prononcé du licenciement dans le délai conventionnel de 15 jours à compter de la mise à pied, celui-ci n'était pas privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une telle recherche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective susvisée et des articles L.

22803

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-19.001

Cour de cassation

Encourt la cassation pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, retient que le grief établi contre l'employeur, qui s'analyse comme un non-respect de procédure d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, alors qu'il avait constaté que l'employeur avait retiré au salarié la délégation générale de signature, de sorte que le contrat de travail était modifié

22804

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.205

Cour de cassation

La faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. La cour d'appel, qui a constaté que l'emploi occupé pendant seize ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre par le salarié en qualité de saisonnier pour le conditionnement du maïs doux correspondait à des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison, et que ces tâches étaient liées à cet accroissement cyclique, a exactement décidé que l'emploi était saisonnier et justifié ainsi le rejet de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée

22805

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-17.968

Cour de cassation

reprise à la demande de M. X..., a été après de nouveaux renvois retenue le 1er février 2005 et que par jugement du 1er juillet 2005 le conseil de prud'hommes a dit l'instance périmée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur au titre notamment d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que si elle entend faire usage de son pouvoir d'évocation, la Cour d'appel doit mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; qu'en l'espèce, en déclarant « que l'appelant ne faisant valoir aucun moyen, au fond, concernant sa demande, il y a lieu de l'en débouter » (arrêt infirmatif attaqué, p. 6, al.

22806

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-17.155

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique, devenue Mutualité fonction publique services (MFP), en qualité d'agent de section locale à compter du 1er octobre 1980 et y exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice de la section locale de Guyane, a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 octobre 1997 ; Attendu que, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, si le règlement intérieur applicable au siège et dans les sections départementales de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat prévoit que le président général fédéral est chargé de prononcer les licenciements et les révocations sans indemnité de licenciement et qu'il ne…

22807

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.924

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 2010), que M. X... a été engagé le 30 avril 1990 par la société Knoerr & Mohr au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu l'emploi de peintre-isolateur ; qu'il a été licencié par lettre du 29 novembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de ses demandes tendant à voir condamner la société au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne doivent examiner le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement que s'ils sont suffisamment précis et matériellement vérifiables, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que M. X...

22808

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.920

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2010), que M. X..., engagé le 20 décembre 1977 par la société Solétanche Bachy en qualité d'aide foreur et y exerçant en dernier lieu l'emploi de coursier, s'est vu infliger un avertissement le 14 août 2007 puis a été licencié par lettre du 5 novembre 2007 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le comportement du salarié doit être apprécié en tenant compte des circonstances dans lesquels l'incident allégué est survenu et en prenant en considération l'ancienneté du salarié ; qu'en estimant que le licenciement de M. X...

22809

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-19.015

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2010), que M. X..., qui avait été engagé le 4 août 2003 en qualité de consultant informatique par la société Prodline, a été licencié pour motif économique le 16 juin 2006, alors que l'entreprise était en redressement judiciaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir que l'autorisation donnée par le juge-commissaire de le licencier avait été obtenue par fraude dès lors, d'une part, que les licenciements avaient été prétendument justifiés par "l'inactivité de certains postes liée à l'absence de demandes correspondant à leur compétence" et par "la nécessité de…

22810

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.101

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre de la prime variable pour l'année 2005 et limiter le montant des sommes allouées au titre des compléments de prime variable pour les années 2006 et 2007, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les objectifs fixés pour 2005 étaient réalistes et que la salariée ne les avait pas contestés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si la fixation des objectifs pour les années 2005 à 2006 n'était pas nulle, au regard de l'article 55 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance, faute d'avoir été précédée d'un entretien préalable, la cour d'appel a méconnu…

22811

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.683

Cour de cassation

de leur lieu de travail du site d'Annecy qui fermait à celui du Bourget-du-Lac qui était créé ; que la société a licencié les trois salariées ayant refusé ce transfert par lettres du 22 mai 2007 pour Mme X...et du 30 mars 2007 pour Mmes Y...et Z...; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer les licenciements des salariées dépourvus de cause réelle et sérieuse, de la condamner à leur verser des dommages-intérêts et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités chômage perçues dans la limite de trois mois, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement et son incidence sur l'emploi ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement fondée sur un motif, pouvant se rattacher à l'un de ceux prévus par l'article L.

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