Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1881

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 103
Dernière décision affichée14 décembre 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 103 décisions
22561

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.008

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter la demande au titre de l'indemnité compensatrice prévue par le premier de ces textes, l'arrêt retient que M. X... possédait une ancienneté inférieure à deux années ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à certaines sommes l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il rejette la demande de rappel de salaire au titre de l'intéressement pour la période du 1er au 11 février 2004, l'arrêt rendu le 11 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être…

22562

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.637

Cour de cassation

du préjudice subi pour ne pas avoir été informé des modifications apportées par l'accord du 18 juin 1976 aux conditions d'indemnisation prévues par l'accord initial du 17 juin 1968 portant sur une assurance de groupe décès-invalidité ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

22563

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.561

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Keroler PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X...

22564

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-21.899

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 2010), qu'engagée le 10 août 2005 par M. X... en qualité de vendeuse, Mme Y..., qui avait été déclarée apte sous réserve dès janvier 2006, a été déclarée "inapte à tous les postes de l'entreprise" ; que la salariée, licenciée le 12 août 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

22565

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192

Cour de cassation

; que le médecin du travail, postérieurement à un premier avis émis le 15 novembre 2005, a, le 5 décembre suivant, déclaré la salariée inapte ; que celle-ci, licenciée le 6 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que toute déclaration d'inaptitude d'un salarié pour cause de maladie même si l'altération de l'état de santé n'est pas imputable à une maladie professionnelle ou à un accident du travail est régie par les dispositions des articles R.

22566

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106

Cour de cassation

le logement de fonction dès la date de présentation de la présente lettre et à tout le moins sous un délai de huit jours ; que pour qu'un licenciement soit fondé il doit reposer sur un ou plusieurs griefs, imputables au salarié, qui doivent être objectifs, c'est-à-dire matériellement vérifiables, établis et exacts c'est-à-dire constituant effectivement la cause réelle de ce licenciement ; que la cause doit également être sérieuse, en ce sens que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour fonder le licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

22567

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-14.251

Cour de cassation

inapte n'a pas été reclassé dans l'entreprise ou n'a pas été licencié il peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l'employeur à cette obligation laquelle doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que satisfait à son obligation l'employeur qui a fait des propositions de reclassement conformes aux prescriptions du médecin du travail dans le délai légal, sur lesquelles le salarié ne se prononce pas, mettant l'employeur dans l'impossibilité de respecter le délai de reclassement ; que dès lors, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail sans rechercher si les offres de reclassement faites dans le délai…

22568

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 09-43.150

Cour de cassation

; qu'ayant été convoquée le 12 octobre 2007 à un entretien préalable, puis licenciée le 6 novembre 2007 pour impossibilité de la reclasser à la suite de son inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui fait au salarié des offres de reclassement sans descriptif des fonction, rémunération et localisation géographique des postes ; qu'en ayant décidé que la proposition, par la lettre du 12 octobre 2007 convoquant Mme X...

22570

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-11.042

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

22571

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-13.922

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le précédent mode de calcul de la part variable de la rémunération du salarié était devenu obsolète et insuffisamment motivant pour garantir la conquête de nouveaux clients et le maintien de la part de marché d'un assureur qui, depuis une dizaine d'années, ne cessait de subir la concurrence des réseaux d'assurances-vie en ligne et de "bancassureurs", sans rechercher l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

22572

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.177

Cour de cassation

collectif sur la mise en place d'un dispositif de cessation anticipée d'activité ; que M. X... et M. Y..., licenciés pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de leur contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en subordonnant la preuve de la réalité des motifs économiques des licenciements litigieux à la seule production des comptes consolidés du groupe Newell Rubbermaid, la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que le juge n'a pas à s'immiscer dans les choix de gestion de…

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.