Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1875

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 103
Dernière décision affichée18 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 103 décisions
22491

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-21.115

Cour de cassation

; que la société Altys gestion ayant refusé de reprendre les contrats de travail des cinq salariés affectés au gardiennage et à l'accueil de l'immeuble, dont celui de M. X..., ce dernier a été licencié pour motif économique par lettre du 29 juillet 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dauchez gestion fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la perte d'un marché n'entraîne pas, en elle-même, l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L.

22493

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.611

Cour de cassation

16 juin 2003 ; qu'il lui était reproché d'avoir imité la signature d'un des associés pour pouvoir inscrire son enfant auprès d'une mutuelle santé ; que par arrêt du 2 février 2009 la cour d'appel de Grenoble l'a relaxée des faits de faux et usage de faux pour lesquels elle était poursuivie ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme X...

22494

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.356

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Bricoman le 18 avril 2005 (la société), en qualité de manager sur le site de Montargis, a été licenciée pour faute grave le 20 février 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt " constate en préambule que les pièces numérotées de 1 à 18 du dossier de la société ne figurent pas dans son dossier de plaidoirie. Seules ont pu être examinées parmi ces pièces, celles communiquées à Virginie X...

22495

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-18.892

Cour de cassation

, et que les reproches de l'employeur portaient sur une courte période de trois semaines précédant le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Eri Bancaire Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eri Bancaire Paris et la condamne à payer à M. X...

22496

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-16.793

Cour de cassation

pour faute grave le 2 novembre 2007, après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable de licenciement le 12 octobre 2007 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer prescrits les faits justifiant le licenciement et de dire que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que pour établir qu'elle n'avait eu connaissance des faits justifiant le licenciement que le 10 octobre 2007, la société Jelupi se fondait non seulement sur les attestations de M. Y..., mais encore "sur un texto" adressé le 12 octobre 2007 "à son employeur" par l'un des salariés impliqué pour s'excuser des faits, sur les fiches de déplacement de M. Y... et sur un procès-verbal interpellatif de M.

22497

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-15.979

Cour de cassation

X..., engagé le 1er décembre 1987 en qualité de responsable qualité par la société KPI (la société) et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de production, a été licencié pour faute grave le 19 juin 2007 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater la prescription du grief relatif au non respect des règles de sécurité et de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire ; qu'en relevant, concernant le grief relatif à la violation des règles de sécurité, que la lettre de licenciement évoquait des faits non précisément datés rendant ce grief imprécis, la cour d'appel a violé l'article L.

22499

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.583

Cour de cassation

: Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2010), que Mme X...- Y..., engagée le 13 mai 1991 par la société Recofact, devenue Altares D & B en qualité d'opératrice en gestion de fichiers, a été licenciée pour faute grave le 4 avril 2008 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement de diverses sommes alors, selon le moyen : 1°/ que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que la lettre de licenciement reprochait en l'espèce à Mme X...- Y...

22500

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.484

Cour de cassation

était établie à l'encontre de plusieurs salariés, sans déterminer le ou les salariés qui avaient effectivement subi des agissements répétés au sens de la loi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du code du travail ; 3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial ; que tel n'est pas le cas lorsque le juge, se départissant de son obligation de neutralité, fait reposer sa décision sur les seuls témoignages produits par une des parties, sans prendre la peine de les confronter aux démonstrations et pièces produites par l'autre partie ; que pour juger qu'était établie l'existence d'agissement graves et répétés de harcèlement moral par Mme X...

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