Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1865

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 103
Dernière décision affichée1 février 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 103 décisions
22369

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.401

Cour de cassation

; que dès lors en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait l'énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, précisait en quoi celles-ci avaient placé l'employeur dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pendant les périodes de protection dont elle bénéficiait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 2°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X...dans lesquelles elle faisait valoir que la lettre de licenciement ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L.

22370

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732

Cour de cassation

tendant à voir déclarer que la société Peugeot Citroën automobiles avait manqué à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise et a condamné cette société à payer au salarié la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles et condamne celle-ci à payer à M. X...

22371

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.385

Cour de cassation

a été engagé par la société Acza le 24 octobre 2005 ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie à compter du 9 novembre 2006, il a, le 9 février 2007 présenté sa démission pour le 12 de ce mois, en invoquant son état de santé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'examen de reprise du travail dont doit bénéficier un salarié en cas d'absences répétées pour raisons de santé ayant, suivant les dispositions des articles R. 4624-21 et R.

22372

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 09-42.484

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2009), qu'engagé le 21 octobre 2002 par la société Euro Power Technologie, M. X... a été licencié le 8 novembre 2005 ; que le salarié ayant été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2005, l'employeur a indiqué proroger le préavis en dernier lieu jusqu'au 30 avril 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts, de solde des heures de recherche d'emploi et d'indemnité compensatrice de formation, alors, selon le moyen : 1°/ que la période de suspension du préavis d'un salarié victime d'un accident du travail postérieurement à son licenciement prend fin à la…

22373

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.893

Cour de cassation

général opérationnel ; que le 12 septembre 2006, il a été convoqué à un entretien préalable pour le 19 septembre 2006 ; que le 29 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité d'une transaction postdatée, selon lui, au 5 octobre et signée en réalité le 19 septembre et le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été licencié par lettre du 29 septembre notifiée le 4 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sergic fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la transaction datée du 5 octobre 2006 et de la condamner à payer à M. X...

22374

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-10.012

Cour de cassation

La faculté conférée au salarié par l'article 28, devenu 33, de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond. Fait l'exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que c'est lors de la convocation à l'entretien préalable, et non au moment de la notification de la décision de licenciement, que l'employeur doit informer le salarié de sa faculté de demander, dans les dix jours ouvrés de cette convocation, la saisine du conseil de discipline pour qu'il donne son avis en cas de sanction éventuellement prononcée

22375

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.322

Cour de cassation

pour travail dissimulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en résiliation de son contrat de travail et en paiement de sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents, d'indemnités compensatrices de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu entre les parties le 29 juin 2010, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Mandon, ès qualité, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société…

22376

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.513

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2010), que la société Guy Laroche a, par décision de la même cour du 22 octobre 2009 requalifiant en contrat de travail les contrats de prestation de service que la dite société avait conclus avec M. X..., été condamnée à payer à ce dernier diverses sommes à titre de complément de préavis, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre un certificat de travail et des bulletins de paie ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre des bulletins de paie pour la période en litige comportant l'ensemble des mentions prescrites par l'article R.

22377

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.367

Cour de cassation

au droit individuel à la formation ; que la société Cerba a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte, par la salariée, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que c'est au salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur de prouver que l'employeur a commis des fautes empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la rupture du contrat de travail à l'initiative de Mme X...

22378

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.828

Cour de cassation

de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants tirés de la taille de l'entreprise, alors qu'il lui appartenait d'examiner la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des trois critères précités afin de vérifier si le salarié participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Collinet Laffolas à payer à M. X...

22379

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21.750

Cour de cassation

Et sur le second moyen : Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Provence TP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Provence TP à payer à M. X...

22380

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-10.117

Cour de cassation

découlant du système d'équivalence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X...

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.