Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1792

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 069
Dernière décision affichée24 octobre 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Cause réelle et sérieuse » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 069 décisions
21493

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.206

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la reprise par la communauté de communes, d'éléments d'actifs corporels ou incorporels utilisés par l'association et nécessaires à la poursuite de son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis…

21494

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.919

Cour de cassation

'organisme d'assurance chômage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la demande du salarié à la somme de 65 000 euros au titre de la garantie d'emploi, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Logilog aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Logilog à payer la somme de 2 500 euros à M. X...

21495

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.903

Cour de cassation

l'ancien poste, avait considéré le comportement du salarié comme fautif, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'association Oreag aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Oreag et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X...

21496

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.584

Cour de cassation

a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour résistance dolosive, l'arrêt rendu le 30 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer 2 500 euros à M. X...

21497

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.735

Cour de cassation

; que toutefois l'employeur n'apporte pas la preuve qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que celui-ci aurait pu continuer à exercer ses fonctions pendant le préavis et que des précautions soient prises par l'employeur ; qu'en conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à faire dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse mais infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture ; ALORS QUE 1°) commet une faute grave le salarié qui, occupant des fonctions importantes impliquant que l'employeur puisse avoir une pleine confiance en lui, profite de ses fonctions qui lui offraient un accès privilégié au marché et à la clientèle, pour en tirer un bénéfice personnel,…

21498

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.374

Cour de cassation

; qu'il n'était pas contesté que ces primes figuraient sur les bulletins de salaire et avaient donné lieu au paiement de charges sociales ; qu'en décidant néanmoins que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé était caractérisé du seul fait qu'elle avait fait figurer sur les bulletins de paie un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celles réellement effectuées par le salarié, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations inopérantes et a violé les articles L. 8221-3 et L.

21499

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.418

Cour de cassation

; Sur les deuxième et troisième moyens des pourvois et sur le quatrième moyen du pourvoi n° J 11-23.420 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen des pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire leur licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : Que relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de production des biens et de fournitures des services comme aux caractéristiques des produits ou des services ; que la fabrication et la commercialisation de produits liés à l'imagerie, dont les…

21500

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.861

Cour de cassation

a été engagé, le 1er juillet 1988, par la société Cabinet Cartallier, syndic de copropriétés ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de directeur d'agence ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 12 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement doit être signée par l'employeur ou par une personne pouvant agir en son nom et déclarant agir pour le compte de l'employeur ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir que la lettre de licenciement établie par M. Y...

21501

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.195

Cour de cassation

en contrat à durée indéterminée le 1er mai 2000 ; qu'à compter du 12 novembre 2008, il a été temporairement affecté à un autre poste ; que, par lettre du 19 mai 2009 il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes afférentes alors, selon le moyen : 1°/ que ni un contexte de marché difficile ni un ralentissement de la demande de nature à induire un résultat gravement déficitaire dans le secteur d'activité maintenance et ingénierie du groupe, d'après un «rapport financier semestriel», n'étaient de…

21503

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 18 octobre 2012, 10/03194

Cour d'appel

le recevoir en son appel, en ses demandes, fins et conclusions. - les déclarer bien fondées. Y faisant droit : Sur l'irrecevabilité de l'appel, l'irrégularité de la notification du jugement du 12 octobre 2007 et le contredit du 18 novembre 2011. - constater et dire nulle et de nul effet la notification litigieuse du jugement prud'homal critiqué, avec les conséquences de droit ; - en tout état de cause, prononcer la révocation de cette notification avec effet rétroactif, dire cette notification inopposable aux parties ; - en conséquence dire recevable la déclaration de contredit régularisée le 18 novembre 2011 et statuer tant sur l'incompétence que sur le fond des demandes.

21504

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-21.586

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt sur ce point infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné son employeur, Monsieur X... à lui payer, à ce titre, la somme de 19. 476 euros de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Madame Z...

Comprendre

Guides associés à cause réelle et sérieuse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.