Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1788

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 069
Dernière décision affichée6 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 069 décisions
21445

Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 2012, 11/02359

Cour d'appel

o1 500 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, o 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, o 10 000 euros au titre des cotisations de retraite, o 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'exception d'incompétence soulevée par la société Tavano soit déclarée irrecevable, et, en tout état de cause, le conseil de prud'hommes du Mans étant compétent en application de l'article L. 1411-4 du code du travail, le moyen d'irrecevabilité de la société Tavano, qui n'est en réalité qu'une défense au fond, soit purement et simplement rejeté, - la société Tavano soit condamnée aux entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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21446

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.092

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1333-1 du code du travail ; Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Ego Boniface aux droits de laquelle est venue la société Calberson Hainaut, le 6 mars 1985 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent commercial s'est vu notifier, le 28 février 2008, une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours ; qu'il a été licencié au motif de son insuffisance de résultats traduisant une insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la lettre de

21447

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.074

Cour de cassation

; que soutenant qu'il avait continué à travailler dans l'intervalle entre le 10 avril 2007 et le 16 avril 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification du contrat à durée déterminée du 7 avril 2006 en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ; Mais attendu que le moyen de l'employeur ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve par la cour d'appel qui a estimé que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme du premier contrat à durée déterminée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cauchoise de presse et de publicité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure…

21448

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.718

Cour de cassation

; que l'intéressé ayant fait part de son refus de signer un nouveau contrat de travail, la société Francilienne de travaux l'a informé par lettre du 5 novembre 2007 que son contrat de travail était transféré de plein droit à la société Sobeca en vertu de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail et que son refus de signer un nouveau contrat était sans incidence sur ce transfert ; que le 27 décembre 2007, la société Francilienne de travaux a licencié M. X...

21449

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.682

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L.

21450

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.136

Cour de cassation

, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3132-1, L. 3132-2, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

21451

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.915

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; AUX MOTIFS QUE M. X... reproche à son employeur et à M. Z... de lui avoir retiré ses responsabilités de directeur de la division CPG et suscité une relation conflictuelle ; d'avoir embauché et imposé un ingénieur d'affaires senior ayant causé de nombreuses difficultés ; de l'avoir humilié devant ses équipes et dévalorisé en lui imposant des reportings et des contrôles tatillons ; sur les griefs de retrait des responsabilités de M. X... et de son éviction, M. X... soutient que la nomination de M. Z...

21452

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-14.531

Cour de cassation

légale et avait été brutalement privée de la possibilité d'accomplir des heures complémentaires, a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Y...- Z... fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail dont Mme X... a pris l'initiative le 25 juillet 2007 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer à celle-ci diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°) que, par application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail dont Mme X...

21454

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.428

Cour de cassation

; qu'après s'être vu proposer une mutation à la Réunion, le salarié a reçu notification d'une mutation à Floirac, en Gironde, à compter du 3 septembre 2007 ; que, licencié le 18 septembre 2007 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'une modification du contrat de travail, y compris à titre disciplinaire, ne peut être imposée au salarié ; qu'est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé ensuite du refus d'une modification du contrat de travail mise en oeuvre sans l'accord du salarié ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la mutation de la…

21455

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-17.945

Cour de cassation

; que ce courrier, dont la portée n'est pas par ailleurs contestée par l'employeur dans ses écritures, s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail nonobstant la saisine postérieure du Conseil des Prud'hommes le 27 juin 2005 afin de voir prononcer sa résiliation judiciaire ; que dès lors, cette rupture du contrat de travail en raison des faits reprochés à la Fondation Santé des Etudiants de France produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; considérant qu'en toute hypothèse, en raison de la prise d'acte, la rupture s'est trouvée consommée et définitive au 9 juin 2005 ; que la Cour, saisie du litige devra seulement apprécier si les griefs invoqués à l'appui de la prise d'acte par…

21456

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-16.624

Cour de cassation

de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail comme il l'a fait dans ses conclusions écrites devant la cour ; que par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la date de la présente décision ; que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, d'une part, QUE constitue un motif inhérent à la personne du salarié le fait que l'intéressé ne remplisse plus les conditions réglementaires pour occuper ses fonctions ; qu'en jugeant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que ce dernier n'avait pas respecté la procédure applicable à la modification du contrat de travail pour motif économique, cependant que ladite…

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