Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-26.358
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2011), qu'engagé le 28 septembre 1998 en qualité de maçon par M. X..., M. Y... a été licencié par lettre du 11 avril 2008 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen: 1°/ que les seuls motifs du licenciement figurant dans la lettre de licenciement, à savoir « malfaçons, erreurs et négligences répétitives, refus d'obéissance » ne sont ni précis ni circonstanciés ni matériellement vérifiables à défaut d'indiquer les faits susceptibles d'être ainsi qualifiés et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et suivants, notamment L. 1232-6, et L.