Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1758

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 069
Dernière décision affichée26 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

48 069 décisions
21085

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-27.608

Cour de cassation

adhéré à la convention de reclassement qui leur avait été proposée à la suite de difficultés économiques ; qu'elles ont été licenciées par lettres du 6 octobre 2008 pour motif économique ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire les licenciements pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer aux salariées des dommages et intérêts de ce chef, les arrêts retiennent que les lettres de licenciement ne comportent aucune mention relative à l' incidence sur l'emploi des salariées des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise ; Attendu cependant que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision…

21086

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.949

Cour de cassation

, et mettant en évidence une tension évidente sans que celle-ci ne puisse être attribuée à des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de la salariée, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice de carrière alors, selon le moyen : 1°/ que conformément aux dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou pour avoir dénoncé ou relaté de tels agissements ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

21087

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.934

Cour de cassation

Attendu que la société auboise d'exploitation cinématographique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages intérêts au salarié pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que, sur le refus de prise de congé en commun avec Mme Y..., l'employeur ne pouvait invoquer utilement les nécessités de l'entreprise, même si elles étaient réelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'existence d'un motif objectif invoqué par l'employeur pour justifier sa décision, étranger à tout harcèlement ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que l'article L.

21088

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.543

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu qu'engagé le 1er avril 1998 par la société Nord-Est piscines, placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2008, M. X... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, M. Y...a été licencié pour motif économique le 24 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture et solliciter un rappel de salaire ; Attendu que pour déclarer forclose sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel retient qu'il résulte de la lettre adressé par M. X... à M. Y...le 4 décembre 2008, que le relevé de créances salariales a fait l'

21089

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-28.110

Cour de cassation

1234-9 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X...a été engagée par Mme Y...le 1 septembre 2006, en qualité de femme de ménage et a été licenciée pour faute lourde le 20 novembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de la qualification qu'il a donnée à la rupture, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 2011, entre les…

21090

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-23.329

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avait les effets d ‘ une démission, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en exigeant, pour considérer qu'un manquement de l'employeur à l'engagement pris de faire entrer M.

21091

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-21.553

Cour de cassation

; que courant 2007, la société a fermé l'activité relative à la société Canon, a réorganisé ses autres activités et mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le 31 juillet 2007, invoquant le fait que son poste avait été supprimé, le salarié a demandé à être intégré dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que le 16 septembre 2008, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse du fait de son refus d'occuper les postes qui lui avaient été proposés à la suite de l'arrêt de la prestation logistique pour le client Canon ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié s'inscrit dans le plan de sauvegarde de l'emploi de 2007 et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de solde de prime supra-conventionnelle, alors, selon le moyen, 1°/ que peu…

21092

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 20 février 2013, 10/09791

Cour d'appel

[S] par le GIE des Hôtels Ibis et renvoyé ces parties devant le conseil des prud'hommes de Paris, - renvoyé l'examen au fond de la procédure de licenciement de M. [S] par la société SABEC à l'audience du 28 novembre, Vu les conclusions récapitulatives déposées à cette audience par lesquelles la société SABEC demande, à titre principal, de juger que le licenciement pour motif économique de M.

Montant détecté : 57 000 €Licenciement+14
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21093

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.482

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que l'employeur avait rompu unilatéralement le contrat de travail de Madame X... et en conséquence, condamné l'URSSAF de la Marne à lui payer les sommes de 32. 974, 44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3. 297, 44 € à titre de congés payés afférents, 115. 410, 53 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 77. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'URSSAF de la Marne et l'ACOSS à payer à Madame X... la somme de 1.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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21094

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.016

Cour de cassation

a été avisée dans un délai raisonnable avant juillet 2005 et au plus tard au premier jour du mois à partir de cette date, de ses plannings de travail » et qu'il n'était pas établi « qu'elle ait bénéficié d'un quelconque délai de prévenance », la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel sur l'employeur et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 6°/ qu'en tout état de cause, les juges doivent faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le fait que Mme Y...

21095

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.011

Cour de cassation

a été avisée dans un délai raisonnable avant juillet 2005 et au plus tard au premier jour du mois à partir de cette date, de ses plannings de travail » et qu'il n'était pas établi "qu'elle ait bénéficié d'un quelconque délai de prévenance", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel sur l'employeur et a ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 6°/ qu'en tout état de cause, les juges doivent faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le fait que Mme Y...

21096

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.724

Cour de cassation

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en ses cinquième, sixième et septième branches et sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 28 juin 2011 de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que…

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