Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1709

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 970
Dernière décision affichée24 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 970 décisions
20497

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-12.897

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 48 750 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement et une somme au titre des frais de rapatriement, l'arrêt rendu le 28 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. X...

20498

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-12.748

Cour de cassation

pour motif économique M. Y... et trente-sept autres salariés ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et solliciter diverses indemnités ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement, par lui, des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de deux mois d'indemnités ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune indication chiffrée précise sur la dégradation effective des comptes de la branche du secteur d'activité multimedia à laquelle appartenait la société Continental Automotive France n'avait été apportée par l'employeur ; que par ce seul motif, elle a…

20500

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 11-26.666

Cour de cassation

compte des nouveaux niveaux d'activité lui permettant de se repositionner en terme de compétitivité par rapport aux concurrents internes et externes » d'où il ressortait qu'était exclusivement invoquée une réorganisation rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel qui, pour juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, retient « les difficultés réelles rencontrées par la société intimée au cours de l'année 2009 » et ajoute que « fin 2008, le résultat opérationnel du groupe Caterpillar était en recul de 10, 87 % par rapport à l'année 2007.

20501

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-19.056

Cour de cassation

Y..., chirurgien-dentiste, a été licenciée, le 7 avril 2007, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial ; que, par jugement du 19 janvier 2009, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de primes de secrétariat et d'ancienneté et de congés payés afférents ; que par arrêt du 16 juin 2010, la cour d'appel a confirmé le jugement de ces chefs ; qu'ultérieurement la salariée a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen…

20502

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-17.006

Cour de cassation

30 jours pour répondre ; que celle-ci ayant répondu, le 23 février, que cette proposition n'était acceptable que sous certaines conditions, la société a pris acte de son refus de mutation et l'a licenciée le 30 avril 2009, pour motif économique ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, selon la lettre de licenciement, la réorganisation a été décidée pour apporter des améliorations au fonctionnement de la chaîne du prêt afin de l'adapter aux évolutions du marché eu égard aux recommandations de l'inspection générale du groupe, à l'inadéquation des ratios de productivité par rapport aux autres sociétés du groupe, à la qualité des services apportés à la clientèle, au contexte économique général, que…

20503

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-15.606

Cour de cassation

le 1er juillet 2004. Compte tenu du délai de préavis d'un mois prévu par la convention collective des bureaux d'études, mon départ effectif de l'entreprise interviendra le 25 mai 2008" ; qu'il a saisi le 28 juillet 2008 la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que sa démission n'est ni ambiguë ni équivoque, et n'est intervenue que pour lui permettre d'honorer son engagement de se présenter chez son nouvel employeur le 2 juin 2008, à l'issue du mois de préavis qu'il devait effectuer ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles il faisait valoir…

20504

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-14.872

Cour de cassation

était fondée en sa demande en paiement d'un rappel de salaire jusqu'à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le second moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le premier moyen et relatif à l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaire et fixe à la somme de 3 500 euros la créance de Mme X...

20505

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.374

Cour de cassation

construction d'infrastructures financé par la Commission européenne à Bucarest (Roumanie), la mission ayant une durée approximative de vingt-cinq mois ; que M. X... a quitté la Roumanie le 22 décembre 2006 ; que l'employeur lui a délivré, le 23 janvier 2007, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1236-8 et L.

20506

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-17.567

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. X... en paiement des sommes de 1 588,93 euros, 1 397,92 euros et de 11 053 euros, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ; Condamne la société Evialis France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Evialis France, et condamne celle-ci à payer à M. X...

20507

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 12-13.093

Cour de cassation

poste ; qu'estimant que ses fonctions s'étaient dégradées, elle a fait savoir à son employeur par lettre du 29 janvier 2008 qu'elle considérait que celui-ci avait résilié son contrat de travail ; qu'ayant pris acte de la rupture aux torts de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Editions Jalou fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation de son emploi en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement…

20508

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-28.657

Cour de cassation

au regard des exigences conventionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen, qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Allergan France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allergan France et condamne celle-ci à payer à M. X...

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