Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349
Cour de cassationcontrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement et limiter à certaines sommes les condamnations au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que son ancienneté doit être décomptée certes depuis le 30 novembre 2002, mais en tenant compte des seules périodes travaillées pendant les quatre saisons qu'a duré le contrat, les périodes non travaillées étant considérées comme des périodes de suspension du contrat, qui, en l'absence de dispositions particulières, ne sont pas considérées dans le calcul de l'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, sans constater…