Thème de droit social

Cause réelle et sérieuse : décisions et repères – page 1695

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cause réelle et sérieuse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées47 970
Dernière décision affichée31 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cause réelle et sérieuse

47 970 décisions
20329

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.786

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel le 11 décembre 2005 par la société Le Phocéen ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 3 septembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

20330

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.785

Cour de cassation

travailler également dans le magasin La Provence et dans celui de la société Le Massilia, dirigés par la même personne que la société Le Phocéen, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Le Massilia au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour accueillir les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'elle a travaillé au profit de la société Le Massilia sans être déclarée par celle-ci et sans rémunération de la société Le Phocéen ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société Le Massilia avait le pouvoir de donner à Mme X...

20331

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.993

Cour de cassation

de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne et condamne celle-ci à payer à M. X...

20333

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-14.601

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que les salariés ont invoqué devant les juges du fond que la transaction était nulle ou inopposable ; que mélangé de fait et de droit et nouveau, le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. Alain X... et du pourvoi de Mme Pauline X... et de M. Benoît X...

20334

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.915

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de motiver sa décision de rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre des circonstances de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 de code de procédure civile ; 2°/ que commet une faute donnant lieu au versement de dommages-intérêts distincts de l'indemnité visant à réparer l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur qui rompt le contrat de travail dans des conditions brutales ou vexatoires ; qu'en l'espèce, la demanderesse invoquait le fait que la mise en oeuvre de son licenciement était intervenue alors que celle-ci poursuivait un grossesse à risque, connue de l'employeur, et que la rupture du contrat avait été précédée d'une procédure interne pendant laquelle elle était indisponible au titre de cet état de…

20335

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-17.078

Cour de cassation

; que faute d'avoir répondu à ce moyen déterminant à même d'établir la collusion frauduleuse du cédant et du cessionnaire pour rompre le contrat de la salariée disposant d'une importante ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que l'absence de transfert du contrat de travail de la salariée était exclusive de toute collusion frauduleuse entre les deux sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de son employeur pour…

20337

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-15.020

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 13 mai 1996 par la société Carte et services en qualité de technicien d'accueil clientèle, M. X... a été licencié pour motif économique le 31 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de formation ou encore des précisions sur les éventuelles mesures financières pour faciliter la mobilité, et que la société Carte et services ne peut pas se contenter d'indiquer que le…

20338

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-30.099

Cour de cassation

; que le 29 juillet 2008, alléguant être l'objet d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en deuxième et troisième branches, du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et condamner la société à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que dans sa lettre en réponse du 28 mai 2008, le directeur régional, après avoir rappelé qu'il avait déjà eu l'occasion de préciser à la salariée les raisons ayant conduit à lui infliger un avertissement, ne contestait pas que son…

20339

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-21.287

Cour de cassation

grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave, et, en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes au titre des indemnités de rupture, du rappel de salaire au titre de la mise à pied, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'apprécier le degré de gravité du manquement reproché au salarié par l'employeur, non seulement, en tenant compte de l'ancienneté du salarié, mais également, au regard de l'absence de sanction disciplinaire antérieure ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une faute grave sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la salariée, si son…

20340

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.228

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause la société mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes MATMUT assurances et la société AMF assurances contre lesquelles n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2012), que Mme X... a été engagée, le 26 août 1997, en qualité d'analyste programmeur affectée au service études et développement informatique à Paris, par la société Assurance mutuelle des fonctionnaires (AMF SAM), mutuelle d'assurances ayant pour activité principalement l'assurance IARD (incendie, accident et risques divers) à destination des fonctionnaires ;

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